Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 fixant l'organisation et le fonctionnement des commissions compétentes pour l'attribution des bourses d'études dans les différents ordres d'enseignement.

En vigueur depuis le 15/09/1971En vigueur depuis le 15 septembre 1971

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Article 5

Version en vigueur depuis le 15/09/1971Version en vigueur depuis le 15 septembre 1971

Modifié par Décret n°71-745 du 10 septembre 1971, v. init.

La commission régionale se réunit au siège de l'académie. Elle est nommée chaque année par le recteur et composée comme suit :

Le recteur, président ;

Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou, à défaut, en retraite, à raison de trois pour chaque ordre d'enseignement, dont :

Un inspecteur primaire ;

Un chef d'établissement du second degré ;

Un inspecteur de l'enseignement technique ;

Six représentants des fédérations des parents d'élèves de l'enseignement public, choisis par les unions ou fédérations académiques en dehors des membres participant aux travaux des commissions départementales ;

Deux conseillers généraux et deux maires, désignés par le préfet de région après consultation des présidents des conseils généraux de la région ;

Un représentant des offices départementaux des anciens combattants et victimes de la guerre, lorsque sont examinées les demandes présentées en faveur des pupilles de la nation ;

Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

Deux représentants d'établissements d'enseignement technique privé reconnus conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.

En outre, et avec voix consultative :

Les inspecteurs d'académie du ressort du rectorat agissant comme rapporteurs pour leur département respectif ;

Le directeur départemental des contributions directes du siège du rectorat ou son représentant ;

Le directeur départemental de la population du siège du rectorat ou son représentant ;

Le directeur départemental des services agricoles du siège du rectorat ou son représentant ;

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.