Décret n°59-1423 du 18 décembre 1959 fixant l'organisation et le fonctionnement des commissions compétentes pour l'attribution des bourses d'études dans les différents ordres d'enseignement.

En vigueur depuis le 15/09/1971En vigueur depuis le 15 septembre 1971

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 15/09/1971Version en vigueur depuis le 15 septembre 1971

Modifié par Décret n°71-745 du 10 septembre 1971, v. init.

La commission départementale, nommée chaque année par le recteur, est composée comme suit :

L'inspecteur d'académie, président ;

Neuf membres du personnel de l'enseignement public en exercice ou, à défaut, en retraite, à raison de trois pour chaque ordre d'enseignement, dont :

Un inspecteur primaire ;

Un chef d'établissement du second degré ;

Un inspecteur de l'enseignement technique ;

Six représentants des fédérations de parents d'élèves de l'enseignement public ;

Deux conseillers généraux, désignés par le conseil général, dont un choisi de préférence parmi les membres du conseil départemental de l'enseignement primaire ;

Trois maires, choisis par la ou les associations départementale d'élus locaux d'un commun accord ou, à défaut, désignés par le préfet ;

Le président ou le délégué de la section permanente de l'office départementale des anciens combattants et victimes de la guerre, lorsque sont examinés les dossiers des pupilles de la nation ;

Le président du conseil général ou son représentant, lorsque sont examinées les demandes de bourses départementales ;

Les maires des communes intéressées ou leurs représentants, lorsque sont examinées les demandes de bourses communales ;

Deux représentants des établissements d'enseignement privé habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

Un représentant des établissements d'enseignement technique privé reconnus, conformément aux dispositions du titre IV du décret n° 56-931 du 1er septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l'enseignement technique ;

Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé.

En outre, et avec voix consultative :

Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;

Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant ;

Le directeur départemental de la population ou son représentant ;

En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.