Décret du 26 mars 1852 portant réorganisation des cultes protestants.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 2019

Version en vigueur au 14 octobre 2024
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes ;

Vu la loi du 18 germinal an X, ensemble les décrets des 30 floréal an XI, 10 brumaire an XIV, 5 mai et 15 août 1806, 25 mars 1807 ;

Vu la discipline ecclésiastique des églises réformées et les règlements et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg mentionnés aux articles V et XLIV de la loi précitée du 18 germinal an X ;

Vu les documents qui ont servi à l'organisation des cultes protestants et les observations et travaux qui ont suivi ;

Considérant que la législation qui régit ces cultes a toujours été reconnue insuffisante et qu'il importe de la compléter dans l'intérêt de l'ordre à la fois religieux, administratif et politique ;

Considérant que le gouvernement est en mesure de statuer, avec ensemble et en connaissance de cause, sur les propositions des parties intéressées,

    • La paroisse est une circonscription territoriale au sein de laquelle l'Etat rétribue un ou plusieurs postes pastoraux. Elle est créée par arrêté du ministre de l'intérieur et la modification de ses limites est décidée par arrêté préfectoral. Elle peut comprendre une ou plusieurs annexes disposant d'un lieu de culte propre et dont les comptes peuvent faire l'objet d'une présentation séparée.

      La paroisse est administrée, sous l'autorité du consistoire, par un conseil presbytéral composé de six à seize membres laïques et du ou des pasteurs en service dans la paroisse ou ses annexes.

      Les membres laïques du conseil presbytéral sont élus pour une durée de six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans.

      Après chaque renouvellement triennal, le conseil élit un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire parmi ses membres. En cas d'empêchement du président, le vice-président assure ses fonctions.

    • Sont électeurs et éligibles les membres de la paroisse régulièrement inscrits sur le registre paroissial.

      Sont inscrites à leur demande sur le registre paroissial les personnes établissant qu'elles sont membres de l'Eglise à laquelle appartient la paroisse, sous réserve qu'elles aient atteint l'âge de la majorité légale et qu'elles aient résidé dans la paroisse depuis plus de six mois.

      Le consistoire supérieur ou le synode déterminent, pour chacune des deux Eglises, les justifications qui doivent être apportées en vue d'établir la qualité de membre de cette Eglise.

    • Ne peuvent être membres du conseil presbytéral :

      1° Les employés salariés de la paroisse ;

      2° Les parents et alliés du pasteur ou des pasteurs.

      Les ascendants et descendants, les frères et soeurs et les alliés au même degré ne peuvent être membres du même conseil presbytéral.

      Toutefois, des dispenses peuvent être accordées par les consistoires de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine et par le directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs.

    • Le conseil presbytéral connaît de toutes les questions concernant la vie spirituelle et matérielle de la paroisse dans le respect des règlements de son église.

      Il veille à ce que les cultes soient régulièrement célébrés et la catéchèse assurée. Il maintient l'ordre et la discipline dans la paroisse.

      Il soumet au consistoire le budget de la paroisse et les comptes annuels qu'il a arrêtés.

      Il administre les biens de la paroisse et veille à l'entretien des édifices religieux.

      Il nomme les employés rétribués ou bénévoles de la paroisse et met fin à leurs fonctions.

      Il délibère sur l'acceptation des dons et legs.

    • Le conseil presbytéral se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son vice-président. Il peut, en outre, être convoqué soit par le président du directoire ou le président du conseil synodal, soit par l'inspecteur ecclésiastique ou le président du consistoire réformé, soit encore à la demande du tiers de ses membres. En cas de partage des voix dans les délibérations, le président a voix prépondérante.

    • Le conseil presbytéral ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

      Tout membre laïque qui, sans motif jugé valable, n'aura pas été présent à trois séances consécutives sera réputé démissionnaire. La démission est constatée par une délibération du conseil presbytéral.

    • Lorsque des décisions importantes pour la vie de la paroisse doivent être prises, le conseil presbytéral peut temporairement s'adjoindre, à titre consultatif, tout membre de la paroisse qui y exerce des responsabilités.

      Dans les mêmes circonstances, il peut également convoquer une assemblée paroissiale pour recueillir son avis. Cette assemblée regroupe tous les membres de la paroisse. Elle est présidée par le président ou le vice-président du conseil presbytéral.

    • En cas de circonstances graves compromettant l'administration régulière de la paroisse, le directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine ou le conseil synodal de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, après avis du consistoire, peuvent proposer au préfet territorialement compétent la dissolution du conseil presbytéral. Dans ce cas, de nouvelles élections sont organisées dans un délai de trois mois.

    • Les consistoires regroupent les représentants des paroisses. Ils sont composés :

      1° Des pasteurs en service dans les paroisses ;

      2° De deux délégués laïques par poste pastoral, élus en son sein par le conseil presbytéral ;

      3° De membres élus par les pasteurs et les délégués laïques mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, et choisis en raison de l'intérêt qu'ils portent à la vie de l'Eglise.

      Les membres du consistoire mentionnés au 3° du premier alinéa sont au nombre de six lorsque celui des pasteurs en service dans les paroisses est égal ou supérieur à six. S'il y a moins de six pasteurs, le nombre des membres cooptés est égal à celui des pasteurs.

    • Le consistoire est renouvelé dans sa totalité tous les trois ans. Le renouvellement a lieu immédiatement après les élections des conseils presbytéraux.


      Après chaque renouvellement le consistoire élit en son sein son président, son vice-président, son trésorier et son secrétaire, qui forment le conseil consistorial. En cas d'empêchement du président, le vice-président assure les fonctions de président.

    • Chargée de conduire des actions communes et de resserrer les liens entre les deux Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine, l'Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine comprend trois organes :

      1° L'assemblée de l'Union, composée :

      - des membres du directoire et des inspecteurs ecclésiastiques de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine ainsi que des membres du conseil synodal et des présidents des consistoires de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, membres de droit ;

      - de trois délégués pour chaque inspection ecclésiastique de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, de deux délégués pour chaque consistoire de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, d'un délégué du chapitre de la Fondation Saint-Thomas et d'un délégué de la faculté de théologie protestante de Strasbourg ;

      - de trois personnalités qualifiées élues par les membres de droit et les délégués mentionnés ci-dessus.

      L'assemblée de l'Union élit son président.

      2° Le conseil plénier de l'Union, composé :

      - des membres du directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, des membres du conseil synodal de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine et de cinq membres élus par l'assemblée de l'Union.

      3° Le conseil restreint de l'Union, composé :

      - du président et du vice-président du directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine et de deux membres de ce directoire désignés par celui-ci ainsi que du président du conseil synodal de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine et d'un membre de ce conseil synodal désigné par celui-ci.

    • Le conseil plénier de l'Union désigne à sa présidence en même temps qu'à celle du conseil restreint soit le président du directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, soit le président du conseil synodal de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine.

    • Les consistoires de l'Eglise réformée nomment les pasteurs sur proposition du conseil presbytéral et après avis du conseil restreint de l'Union.

      Les consistoires de l'Eglise réformée proposent au ministre de l'intérieur après approbation du conseil restreint de l'Union, la création ou le transfert des postes pastoraux.

    • Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l'intérêt de l'église ou celui de la paroisse exige la mutation d'un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l'Union. Il peut également prendre l'initiative d'adresser à ceux-ci une demande en ce sens.

    • La séance au cours de laquelle le conseil presbytéral délibère sur la nomination ou la mutation d'un pasteur est présidée par un membre laïque. La délibération est prise à la majorité absolue des membres. Le président du consistoire intéressé ainsi qu'un délégué du conseil restreint de l'Union participent, avec voix consultative, à la délibération.

    • Le consistoire supérieur de Strasbourg sera représenté dans la capitale, auprès du Gouvernement et du Chef de l'Etat, dans les circonstances officielles, par le consistoire de Paris.

      Le directoire pourra désigner spécialement un notable laïque, résidant à Paris, pour le représenter, conjointement avec le consistoire.



      Dispositions devenues caduques depuis le Traité d'annexion du 26 février 1871.

    • Le consistoire supérieur est composé :

      1° de deux députés laïques par inspection, qui peuvent être choisis en dehors de la circonscription inspectorale ;

      2° de tous les inspecteurs ecclésiastiques ;

      3° d'un professeur du séminaire, délégué par ce corps ;

      4° du président du directoire, qui est de droit président du consistoire supérieur, et du membre laïque du directoire nommé par le préfet territorialement compétent.

    • Le consistoire supérieur est convoqué par le directoire. Il se réunit au moins une fois par an. A l'ouverture de la session, le directoire présente le rapport de sa gestion.

      Le consistoire supérieur veille au maintien de la constitution et de la discipline de l'Eglise. Il fait ou approuve les règlements concernant le régime intérieur et juge en dernier ressort les difficultés auxquelles leur application peut donner lieu. Il approuve les livres et formulaires liturgiques qui doivent servir au culte. Il a le droit de surveillance et d'investigation sur les comptes des administrations consistoriales.

    • Le directoire est composé d'un président, nommé par décret, d'un membre laïque et d'un inspecteur ecclésiastique, nommés par le préfet territorialement compétent, et de deux députés nommés par le consistoire supérieur. Le directoire assure l'administration de l'Eglise.

      Le conseil restreint de l'Union nomme les pasteurs sur proposition du conseil presbytéral ; cette nomination est soumise à l'approbation du préfet territorialement compétent. Il nomme les suffragants ou vicaires et propose aux fonctions d'aumônier pour les établissements civils qui en sont pourvus. Il décide, avec l'agrément du préfet territorialement compétent, le passage d'un pasteur d'une cure à une autre. Cet agrément est réputé acquis à défaut de réponse de l'administration au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du conseil restreint.

    • Lorsque, en dehors de tout grief disciplinaire, l'intérêt de l'église ou celui de la paroisse exige la mutation d'un pasteur, le conseil presbytéral est consulté par les organes compétents de l'Union. Il peut également prendre l'initiative d'adresser à ceux-ci une demande en ce sens.

    • La séance au cours de laquelle le conseil presbytéral délibère sur la nomination ou la mutation d'un pasteur est présidée par un membre laïque. La délibération est prise à la majorité absolue des membres. L'inspecteur ecclésiastique et l'un des membres laïques de l'assemblée d'inspection ainsi que le président du consistoire intéressé participent, avec voix consultative, à la délibération.

    • Les inspecteurs ecclésiastiques sont nommés par les assemblées d'inspection sauf opposition du ministre de l'intérieur dans un délai de deux mois. Ils reçoivent une indemnité pour frais d'administration et de déplacement et pour se faire assister dans leurs fonctions pastorales.

    • Les modalités d'application des dispositions du présent décret peuvent être précisées par les règlements intérieurs, selon le cas, de l'Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine, de l'Eglise protestante réformée d'Alsace et de Lorraine et de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine. Ces règlements sont soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

    • Les articles organiques du 18 germinal an X sont confirmés en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux articles ci-dessus.

  • Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Louis-Napoléon, Président de la République française,

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