Arrêté du 27 septembre 1983 relatif aux spécifications applicables à divers fruits et légumes surgelés (pommes de terre préfrites surgelées)

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2001

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Le ministre de l'agriculture, le ministre du commerce et de l'artisanat et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les produits surgelés, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles des marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/06/1990Version en vigueur depuis le 20 juin 1990

    Modifié par Arrêté 1990-06-11 art. 1 JORF 20 juin 1990

    Les pommes de terre préfrites surgelées ne peuvent être préparées qu'à partir de tubercules de pommes de terre conformes aux caractéristiques des variétés issues de l'espèce Solanum tuberosum L..

    Les tubercules épluchés, coupés ou non, doivent être partiellement frits dans une matière grasse pour friture.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/06/1984Version en vigueur depuis le 03 juin 1984

    Les pommes de terre préfrites surgelées doivent être présentées et dénommées conformément aux dispositions suivantes :

    1° Pommes de terre coupées en morceaux de forme oblongue dont n'importe quelle section présente des côtés pratiquement parallèles qui sont dénommées :

    - "Frites surgelées" ou "Pommes frites surgelées", lorsque la section transversale, dans sa plus grande dimension, est comprise entre 7 et 12 mm ;

    - "Pommes allumettes surgelées", lorsque la section transversale, dans sa plus grande dimension, est comprise entre 5 et 7 mm ;

    2° Pommes de terre entières, obtenues à partir de tubercules entiers de calibre inférieur à 35 mm, qui sont dénommées "Pommes parisiennes surgelées" ou "Pommes sautées entières surgelées" ;

    3° Pommes de terre en rondelles d'une épaisseur minimum de 4 mm à 10 mm maximum qui sont dénommées "Pommes sautées en rondelles surgelées" ;

    4° Pommes de terre en dés dont les dimensions sont comprises entre 6 et 16 mm qui sont dénommées "Pommes à rissoler surgelées" ou "Pommes rissolées surgelées"" ;

    5° Le qualificatif "préfrites" doit, dans tous les cas, accompagner la dénomination du produit.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/06/1984Version en vigueur depuis le 03 juin 1984

    Le bain de friture peut être composé de matière grasse végétale ou de matière grasse animale ou de leur mélange.

    Dans tous les cas, la proportion de matière grasse animale ou végétale devra être portée à la suite de l'indication des composants du bain de friture dans la liste des ingrédients.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2001Version en vigueur depuis le 01 septembre 2001

    Modifié par Arrêté 2001-07-19 art. 1 JORF 1er septembre 2001

    Après surgélation, les pommes de terre préfrites surgelées définies à l'article 2 doivent être conformes aux spécifications analytiques suivantes :

    "Pommes allumettes de 5 à 7 mm" :

    - pourcentage minimum de matière sèche : 30,

    - pourcentage maximum de matière grasse : 9,

    "Frites de 7 à 12 mm" :

    - pourcentage minimum de matière sèche : 28,

    - pourcentage maximum de matière grasse : 6,

    "Pommes parisiennes, pommes sautées" :

    - pourcentage minimum de matière sèche : 24,

    - pourcentage maximum de matière grasse : 5,

    "Pommes rissolées, pommes à rissoler de 6 à 10 mm" :

    - pourcentage minimum de matière sèche : 30,

    - pourcentage maximum de matière grasse : 8,

    "Pommes rissolées, pommes à rissoler de 10 à 16 mm" :

    - pourcentage minimum de matière sèche : 29,

    - pourcentage maximum de matière grasse : 6,

    La teneur en acides gras libres de la matière grasse extraite du produit, exprimée en quantité d'acide oléique, ne doit pas dépasser 1,5 p. 100.

    Lorsque les pommes de terre fréfrires peuvent être réchauffées au four ou au micro-ondes, le pourcentage de matière grasse est porté à 10 %.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/06/1984Version en vigueur depuis le 03 juin 1984

    Sans préjudice de l'application des spécifications de qualité générales fixées par arrêté applicables aux fruits et légumes après surgélation, les caractéristiques du produit fini et les défauts d'apparence propres aux pommes de terre préfrites surgelées sont définis ci-après :

    1° Après cuisson normale, les pommes de terre préfrites surgelées doivent :

    - présenter une coloration dorée raisonnablement uniforme ;

    - avoir une consistance caractéristique du produit, sans être ni trop dures ni trop molles ou pâteuses ;

    2° Après surgélation, les pommes de terre préfrites surgelées doivent être :

    - pratiquement exemptes d'yeux et d'unités carbonisées ;

    3° Les défauts d'apparence sont définis comme suit :

    A - Unités tachées ou décolorées.

    Est considérée comme tachée ou décolorée toute unité :

    - tachée ou décolorée par l'effet de facteurs mécaniques ou pathologiques, ou de parasites ;

    - présentant des parties verdies par l'exposition des tubercules à la lumière ;

    - présentant des germes ou fragments de germes apparents (yeux). a) Défaut majeur :

    Tache très sombre ou décoloration très marquée de dimension égale ou supérieure à la superficie d'un cercle de 5 millimètres de diamètre au minimum, ou au volume d'une sphère de m^me diamètre ; Tache ou décoloration légère de dimension égale ou supérieure à la superficie d'un cercle de 10 millimètres de diamètre, ou au volume d'une sphère de m^me diamètre.

    b) Défaut mineur :

    Tache très sombre ou décoloration très marquée de dimension égale à la superficie d'un cercle de 3 millimètres au minimum et de 5 millimètres au maximum de diamètre, ou au volume d'une sphère de m^me diamètre ;

    Tache ou décoloration légère de dimension égale à la superficie d'un cercle de 5 millimètres au minimum et de 10 millimètres au maximum de diamètre, ou au volume d'une sphère de m^me diamètre. Tache ou décoloration légère de dimension égale ou supérieure à la superficie d'un cercle de 5 millimètres au minimum et de 10 millimètres au maximum de diamètre, ou au volume d'une sphère de m^me diamètre ;

    Les taches ou décolorations inférieures en dimension et en intensité à celles spécifiées sous la rubrique "défaut mineur" ne sont pas considérées comme défaut au sens du présent arrêté.

    B - Autres défauts.

    c) Petits bouts ou fausses coupes :

    Morceaux de longueur inférieure à 30 millimètres pour les pommes frites ou frites et les pommes allumettes ;

    En ce qui concerne les pommes rissolées, dés dont le volume diffère de plus de 50 p. 100 en plus ou en moins de la moyenne du lot.

    d) Unités brisées :

    Pour les pommes parisiennes ou pommes sautées entières et pour les pommes sautées en rondelles : fragments de forme irrégulière ne correspondant pas à la conformation prévue pour ce type de présentation.

    e) Défaut de friture :

    Fragments carbonisés, toute unité durcie et brunie par suite d'un excès de cuisson.

    f) Matières végétales étrangères :

    g) Matières minérales.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/06/1984Version en vigueur depuis le 03 juin 1984

    L'appréciation des défauts est effectuée par l'examen d'un échantillon d'un kilogramme.

    Sont admises les tolérances ci-après exprimées en nombre ou en masse selon la nature des défauts :

    1° Pommes frites, frites, pommes allumettes.

    Défauts :

    a) tache majeure : 8 p. 100 Nb,

    b) tache mineure : 15 p. 100 Nb,

    c) petits bouts ou fausses coupes : 6 p. 100 en masse,

    d) unités brisées : ,

    e) défauts de friture : 0,5 p. 100 en masse,

    f) matières végétales étrangères : ,

    g) matières minérales : ,

    2° Pommes parisiennes, pommes sautées entières ou en rondelles. Défauts :

    a) tache majeure : 8 p. 100 Nb,

    b) tache mineure : 20 p. 100 Nb,

    c) petits bouts ou fausses coupes : 0 p. 100 en masse,

    d) unités brisées : 1 p. 100 en masse,

    e) défauts de friture : 0,5 p. 100 en masse,

    f) matières végétales étrangères : ,

    g) matières minérales : ,

    3° Pommes à rissoler, pommes rissolées.

    Défauts :

    a) tache majeure : 5 p. 100 en masse,

    b) tache mineure : 5 p. 100 en masse,

    c) petits bouts ou fausses coupes : 12 p. 100 en masse,

    d) unités brisées : ,

    e) défauts de friture : 1 p. 100 en masse,

    f) matières végétales étrangères : ,

    g) matières minérales : ,

    L'échantillon est déclaré défectueux :

    1° si la somme des taches majeures et des taches mineures est supérieure à :

    - 20 p. 100 en nombre pour les pommes de terre frites surgelées et les pommes allumettes surgelées ;

    - 23 p. 100 en nombre pour les pommes parisiennes ou sautées entières et sautées en rondelles surgelées ;

    2° si l'un quelconque des défauts ci-dessus est supérieur à une fois et demi la tolérance.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/06/1984Version en vigueur depuis le 03 juin 1984

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux pommes de terre préfrites surgelées fabriquées ou importées six mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/06/1984Version en vigueur depuis le 03 juin 1984

    Le directeur de la consommation et de la répression des fraudes au secrétariat d'Etat chargé de la consommation, le directeur des industries agricoles et alimentaires au ministère de l'agriculture et le directeur du commerce intérieur au ministère du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-P. HUCHON.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-D. TORDJMAN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

CATHERINE LALUMIERE.