Article 6
L'appréciation des défauts est effectuée par l'examen d'un échantillon d'un kilogramme.
Sont admises les tolérances ci-après exprimées en nombre ou en masse selon la nature des défauts :
1° Pommes frites, frites, pommes allumettes.
Défauts :
a) tache majeure : 8 p. 100 Nb,
b) tache mineure : 15 p. 100 Nb,
c) petits bouts ou fausses coupes : 6 p. 100 en masse,
d) unités brisées : ,
e) défauts de friture : 0,5 p. 100 en masse,
f) matières végétales étrangères : ,
g) matières minérales : ,
2° Pommes parisiennes, pommes sautées entières ou en rondelles. Défauts :
a) tache majeure : 8 p. 100 Nb,
b) tache mineure : 20 p. 100 Nb,
c) petits bouts ou fausses coupes : 0 p. 100 en masse,
d) unités brisées : 1 p. 100 en masse,
e) défauts de friture : 0,5 p. 100 en masse,
f) matières végétales étrangères : ,
g) matières minérales : ,
3° Pommes à rissoler, pommes rissolées.
Défauts :
a) tache majeure : 5 p. 100 en masse,
b) tache mineure : 5 p. 100 en masse,
c) petits bouts ou fausses coupes : 12 p. 100 en masse,
d) unités brisées : ,
e) défauts de friture : 1 p. 100 en masse,
f) matières végétales étrangères : ,
g) matières minérales : ,
L'échantillon est déclaré défectueux :
1° si la somme des taches majeures et des taches mineures est supérieure à :
- 20 p. 100 en nombre pour les pommes de terre frites surgelées et les pommes allumettes surgelées ;
- 23 p. 100 en nombre pour les pommes parisiennes ou sautées entières et sautées en rondelles surgelées ;
2° si l'un quelconque des défauts ci-dessus est supérieur à une fois et demi la tolérance.