Arrêté du 27 septembre 1983 relatif aux spécifications applicables à divers fruits et légumes surgelés (pommes de terre préfrites surgelées)

En vigueur depuis le 03/06/1984En vigueur depuis le 03 juin 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2001

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Article 6

Version en vigueur depuis le 03/06/1984Version en vigueur depuis le 03 juin 1984

L'appréciation des défauts est effectuée par l'examen d'un échantillon d'un kilogramme.

Sont admises les tolérances ci-après exprimées en nombre ou en masse selon la nature des défauts :

1° Pommes frites, frites, pommes allumettes.

Défauts :

a) tache majeure : 8 p. 100 Nb,

b) tache mineure : 15 p. 100 Nb,

c) petits bouts ou fausses coupes : 6 p. 100 en masse,

d) unités brisées : ,

e) défauts de friture : 0,5 p. 100 en masse,

f) matières végétales étrangères : ,

g) matières minérales : ,

2° Pommes parisiennes, pommes sautées entières ou en rondelles. Défauts :

a) tache majeure : 8 p. 100 Nb,

b) tache mineure : 20 p. 100 Nb,

c) petits bouts ou fausses coupes : 0 p. 100 en masse,

d) unités brisées : 1 p. 100 en masse,

e) défauts de friture : 0,5 p. 100 en masse,

f) matières végétales étrangères : ,

g) matières minérales : ,

3° Pommes à rissoler, pommes rissolées.

Défauts :

a) tache majeure : 5 p. 100 en masse,

b) tache mineure : 5 p. 100 en masse,

c) petits bouts ou fausses coupes : 12 p. 100 en masse,

d) unités brisées : ,

e) défauts de friture : 1 p. 100 en masse,

f) matières végétales étrangères : ,

g) matières minérales : ,

L'échantillon est déclaré défectueux :

1° si la somme des taches majeures et des taches mineures est supérieure à :

- 20 p. 100 en nombre pour les pommes de terre frites surgelées et les pommes allumettes surgelées ;

- 23 p. 100 en nombre pour les pommes parisiennes ou sautées entières et sautées en rondelles surgelées ;

2° si l'un quelconque des défauts ci-dessus est supérieur à une fois et demi la tolérance.