Arrêté du 27 septembre 1983 relatif aux spécifications applicables à divers fruits et légumes surgelés (pommes de terre préfrites surgelées)

En vigueur depuis le 03/06/1984En vigueur depuis le 03 juin 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2001

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Article 2

Version en vigueur depuis le 03/06/1984Version en vigueur depuis le 03 juin 1984

Les pommes de terre préfrites surgelées doivent être présentées et dénommées conformément aux dispositions suivantes :

1° Pommes de terre coupées en morceaux de forme oblongue dont n'importe quelle section présente des côtés pratiquement parallèles qui sont dénommées :

- "Frites surgelées" ou "Pommes frites surgelées", lorsque la section transversale, dans sa plus grande dimension, est comprise entre 7 et 12 mm ;

- "Pommes allumettes surgelées", lorsque la section transversale, dans sa plus grande dimension, est comprise entre 5 et 7 mm ;

2° Pommes de terre entières, obtenues à partir de tubercules entiers de calibre inférieur à 35 mm, qui sont dénommées "Pommes parisiennes surgelées" ou "Pommes sautées entières surgelées" ;

3° Pommes de terre en rondelles d'une épaisseur minimum de 4 mm à 10 mm maximum qui sont dénommées "Pommes sautées en rondelles surgelées" ;

4° Pommes de terre en dés dont les dimensions sont comprises entre 6 et 16 mm qui sont dénommées "Pommes à rissoler surgelées" ou "Pommes rissolées surgelées"" ;

5° Le qualificatif "préfrites" doit, dans tous les cas, accompagner la dénomination du produit.