Article 2
Les pommes de terre préfrites surgelées doivent être présentées et dénommées conformément aux dispositions suivantes :
1° Pommes de terre coupées en morceaux de forme oblongue dont n'importe quelle section présente des côtés pratiquement parallèles qui sont dénommées :
- "Frites surgelées" ou "Pommes frites surgelées", lorsque la section transversale, dans sa plus grande dimension, est comprise entre 7 et 12 mm ;
- "Pommes allumettes surgelées", lorsque la section transversale, dans sa plus grande dimension, est comprise entre 5 et 7 mm ;
2° Pommes de terre entières, obtenues à partir de tubercules entiers de calibre inférieur à 35 mm, qui sont dénommées "Pommes parisiennes surgelées" ou "Pommes sautées entières surgelées" ;
3° Pommes de terre en rondelles d'une épaisseur minimum de 4 mm à 10 mm maximum qui sont dénommées "Pommes sautées en rondelles surgelées" ;
4° Pommes de terre en dés dont les dimensions sont comprises entre 6 et 16 mm qui sont dénommées "Pommes à rissoler surgelées" ou "Pommes rissolées surgelées"" ;
5° Le qualificatif "préfrites" doit, dans tous les cas, accompagner la dénomination du produit.