Article 5
Sans préjudice de l'application des spécifications de qualité générales fixées par arrêté applicables aux fruits et légumes après surgélation, les caractéristiques du produit fini et les défauts d'apparence propres aux pommes de terre préfrites surgelées sont définis ci-après :
1° Après cuisson normale, les pommes de terre préfrites surgelées doivent :
- présenter une coloration dorée raisonnablement uniforme ;
- avoir une consistance caractéristique du produit, sans être ni trop dures ni trop molles ou pâteuses ;
2° Après surgélation, les pommes de terre préfrites surgelées doivent être :
- pratiquement exemptes d'yeux et d'unités carbonisées ;
3° Les défauts d'apparence sont définis comme suit :
A - Unités tachées ou décolorées.
Est considérée comme tachée ou décolorée toute unité :
- tachée ou décolorée par l'effet de facteurs mécaniques ou pathologiques, ou de parasites ;
- présentant des parties verdies par l'exposition des tubercules à la lumière ;
- présentant des germes ou fragments de germes apparents (yeux). a) Défaut majeur :
Tache très sombre ou décoloration très marquée de dimension égale ou supérieure à la superficie d'un cercle de 5 millimètres de diamètre au minimum, ou au volume d'une sphère de m^me diamètre ; Tache ou décoloration légère de dimension égale ou supérieure à la superficie d'un cercle de 10 millimètres de diamètre, ou au volume d'une sphère de m^me diamètre.
b) Défaut mineur :
Tache très sombre ou décoloration très marquée de dimension égale à la superficie d'un cercle de 3 millimètres au minimum et de 5 millimètres au maximum de diamètre, ou au volume d'une sphère de m^me diamètre ;
Tache ou décoloration légère de dimension égale à la superficie d'un cercle de 5 millimètres au minimum et de 10 millimètres au maximum de diamètre, ou au volume d'une sphère de m^me diamètre. Tache ou décoloration légère de dimension égale ou supérieure à la superficie d'un cercle de 5 millimètres au minimum et de 10 millimètres au maximum de diamètre, ou au volume d'une sphère de m^me diamètre ;
Les taches ou décolorations inférieures en dimension et en intensité à celles spécifiées sous la rubrique "défaut mineur" ne sont pas considérées comme défaut au sens du présent arrêté.
B - Autres défauts.
c) Petits bouts ou fausses coupes :
Morceaux de longueur inférieure à 30 millimètres pour les pommes frites ou frites et les pommes allumettes ;
En ce qui concerne les pommes rissolées, dés dont le volume diffère de plus de 50 p. 100 en plus ou en moins de la moyenne du lot.
d) Unités brisées :
Pour les pommes parisiennes ou pommes sautées entières et pour les pommes sautées en rondelles : fragments de forme irrégulière ne correspondant pas à la conformation prévue pour ce type de présentation.
e) Défaut de friture :
Fragments carbonisés, toute unité durcie et brunie par suite d'un excès de cuisson.
f) Matières végétales étrangères :
g) Matières minérales.