Arrêté du 2 juillet 1969 relatif à la délivrance du permis de conduire un bateau ou un engin de plaisance à moteur sur les eaux intérieures.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 1969

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Le ministre de l'équipement et du logement,

Vu le décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, ensemble les décrets qui l'ont modifié et notamment son article 6 ;

Vu le décret du 17 avril 1934 réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation de la navigation maritime, ensemble les décrets qui l'ont modifié, et notamment son article 61 ;

Vu l'arrêté du ministre des travaux publics en date du 1er octobre 1938 modifié ;

Sur la proposition du directeur des ports maritimes et des voies navigables.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/07/1969Version en vigueur depuis le 17 juillet 1969

    Création Arrêté 1969-07-02 JORF 17 juillet 1969 Rectificatif JORF du 30 juillet 1969

    Le présent arrêté fixe les conditions exigées pour conduire sur les eaux intérieures les bateaux et engins de plaisance dotés d'un moteur d'une puissance supérieure à 10 CV.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/07/1969Version en vigueur depuis le 17 juillet 1969

    Création Arrêté 1969-07-02 JORF 17 juillet 1969 Rectificatif JORF du 30 juillet 1969

    Nul ne peut conduire sur les eaux intérieures un bateau ou engin de plaisance à moteur visé à l'article 1er s'il n'est pas titulaire du permis de conduire prévu à l'article 61 du décret modifié du 17 avril 1934 ou s'il n'est assisté d'une personne titulaire dudit permis.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/07/1969Version en vigueur depuis le 17 juillet 1969

    Création Arrêté 1969-07-02 JORF 17 juillet 1969 Rectificatif JORF du 30 juillet 1969

    L'âge minimum requis pour l'obtention du permis de conduire dans les eaux intérieures les bateaux ou engins de plaisance à moteur visé à l'article 1er est de dix-sept ans et demi.

    Toutefois, une personne âgée de moins de dix-sept ans et demi peut conduire un bateau ou un engin de plaisance à moteur si elle est assistée d'une personne majeure titulaire du permis de conduire, qui reste responsable de la conduite du bateau ou de l'engin.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/07/1969Version en vigueur depuis le 17 juillet 1969

    Création Arrêté 1969-07-02 JORF 17 juillet 1969 Rectificatif JORF du 30 juillet 1969

    Le dossier d'inscription aux épreuves de l'examen pour l'obtention du permis de conduire les bateaux ou engins de plaisance à moteur comprend :

    1° Une demande sur papier libre ;

    2° Un certificat d'aptitude physique établi depuis moins de trois mois par un médecin, l'administration pouvant exiger, éventuellement, une contre-visite effectuée par un médecin de son choix ;

    3° Trois photographies d'identité ;

    4° Un timbre fiscal à 50,00 F ;

    5° Une fiche d'état civil ou la photocopie d'une pièce d'identité officielle datant de moins de trois mois.

    Le dossier ainsi constitué est adressé au président de l'une des commissions de surveillance, dont la liste figure en annexe au présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/07/1969Version en vigueur depuis le 17 juillet 1969

    Création Arrêté 1969-07-02 JORF 17 juillet 1969 Rectificatif JORF du 30 juillet 1969

    Les conditions d'aptitude physique requises pour pouvoir se présenter à l'examen, sont les suivantes :

    1° Acuité visuelle minimum :

    6/10 d'un oeil et 4/10 de l'autre ou 5/10 de chaque oeil, verres correcteurs admis, sous réserve d'un minimum d'acuité visuelle sans correction de 2/10 de chaque oeil.

    Les borgnes et ambliopes peuvent être autorisés à conduire les bateaux et engins de plaisance à moteur, à l'exception des engins découverts pouvant naviguer à plus de 30 km à l'heure (l'oeil sain doit avoir une acuité visuelle sans correction au moins égale à 6/10).

    2° Sens chromatique : satisfaisant.

    3° Acuité auditive : satisfaisante.

    4° Membres supérieurs :

    Fonctions de préhension des membres supérieurs nécessaires au pilotage du bateau ou de l'engin : satisfaisantes.

    En cas d'infirmité ou d'amputation, le candidat pourra néanmoins être déclaré apte s'il est porteur d'une prothèse fonctionnellement satisfaisante et si des modifications adéquates ont été apportées au système de commande du moteur et de la barre.

    5° Membres inférieurs :

    Intégrité des deux membres inférieurs ou intégrité de l'un des membres et appareillage mécanique satisfaisant de l'autre.

    6° Etat neuropsychiatrique et vasculaire satisfaisant, l'intéressé déclarant, par ailleurs, n'avoir jamais eu de perte de connaissance ni de crise d'épilepsie.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/07/1969Version en vigueur depuis le 17 juillet 1969

    Création Arrêté 1969-07-02 JORF 17 juillet 1969 Rectificatif JORF du 30 juillet 1969

    Le président de la commission de surveillance organise les centres d'examen et désigne les examinateurs parmi les fonctionnaires qualifiés ou des personnes non fonctionnaires choisies en raison de leur compétence.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/07/1969Version en vigueur depuis le 17 juillet 1969

    Création Arrêté 1969-07-02 JORF 17 juillet 1969 Rectificatif JORF du 30 juillet 1969

    L'examen comporte les épreuves pratiques et les épreuves théoriques ci-après :

    I - Epreuves pratiques.

    Les candidats doivent se présenter avec un bateau ou un engin doté, selon leur choix, d'un moteur à essence ou d'un moteur Diesel.

    Ils doivent pouvoir effectuer de façon satisfaisante les manoeuvres suivantes :

    Préparatifs de mise en marche et mise en marche ;

    Appareillage (d'un quai ou d'un mouillage) ;

    Evolutions : variations d'allure, arrêt, renversement de marche ;

    Prise d'un mouillage ou accostage ;

    Arrêt du moteur.

    Les candidats doivent conserver en toutes circonstances de navigation ou de manoeuvre la maîtrise de leur bateau ou de l'engin et de sa vitesse.

    Lors des épreuves pratiques, les candidats sont interrogés sur :

    Les notions élémentaires sur le fonctionnement du moteur ;

    La protection contre les risques d'incendie, d'explosion et d'asphyxie présentés par la manipulation et le stockage des combustibles et les risques d'envahissement par l'eau ;

    Les manoeuvres de sauvetage d'une personne tombée à l'eau.

    Les titulaires d'un permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur sont dispensés des épreuves énumérées ci-dessus.

    II - Epreuves théoriques.

    Les épreuves théoriques sont soit orales, soit écrites sur la décision du président de la commission de surveillance.

    Elles portent sur une connaissance suffisante de la réglementation de la navigation et de la signalisation phonique et visuelle sur les eaux intérieures.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 17/07/1969Version en vigueur depuis le 17 juillet 1969

    Création Arrêté 1969-07-02 JORF 17 juillet 1969 Rectificatif JORF du 30 juillet 1969

    Les épreuves sont notées de 0 à 20.

    Les candidats doivent obtenir au moins la moyenne tant pour les épreuves pratiques que pour les épreuves théoriques.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/07/1969Version en vigueur depuis le 17 juillet 1969

    Création Arrêté 1969-07-02 JORF 17 juillet 1969 Rectificatif JORF du 30 juillet 1969

    Les titulaires d'un certificat de capacité de l'une des catégories B, C, D, E et F, visées à l'arrêté modifié du 1er octobre 1938, sont dispensés du permis de conduire les bateaux ou engins de plaisance à moteur.

    Sont également dispensés de ce permis les conducteurs étrangers de bateaux de plaisance étrangers circulant en transit et qui satisfont à la réglementation applicable dans leur pays.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 17/07/1969Version en vigueur depuis le 17 juillet 1969

    Création Arrêté 1969-07-02 JORF 17 juillet 1969 Rectificatif JORF du 30 juillet 1969

    Les certificats de capacité catégorie A Plaisance, visés à l'arrêté modifié du 1er octobre 1938 et délivrés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, tiennent lieu du permis de conduire les bateaux ou engins de plaisance à moteur.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 17/07/1969Version en vigueur depuis le 17 juillet 1969

    Création Arrêté 1969-07-02 JORF 17 juillet 1969 Rectificatif JORF du 30 juillet 1969

    Les dossiers déposés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en vue de l'obtention du certificat de capacité (catégorie A Plaisance) demeurent valables pour l'obtention du permis de conduire prévu à l'article 61 du décret modifié du 17 avril 1934.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 17/07/1969Version en vigueur depuis le 17 juillet 1969

    Création Arrêté 1969-07-02 JORF 17 juillet 1969 Rectificatif JORF du 30 juillet 1969

    Sont abrogées, en ce qu'elles sont contraires au présent arrêté, les dispositions de l'arrêté modifié du 1er octobre 1938 concernant les bateaux de plaisance.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 17/07/1969Version en vigueur depuis le 17 juillet 1969

    Le directeur des ports maritimes et des voies navigables est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Signataire :

Albin CHALANDON.