Arrêté du 30 août 1968 concernant l'emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface des agrumes

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 1968

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Le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances.

Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;

Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Vu le décret du 19 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes, et notamment l'article 4 de ce décret ;

Vu l'arrêté modifié du 20 juillet 1956 pris pour l'application du décret du 19 août 1955 ;

Vu le règlement n° 23 modifié et complété du conseil de la Communauté économique européenne portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu les directives 67/427 et 67/428 du 27 juin 1967 du conseil de la Communauté économique européenne ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur d'hygiène publique de France,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/09/1968Version en vigueur depuis le 29 septembre 1968

    L'emploi du biphényle, de l'orthophénylphénol et de l'orthophénylphénate de sodium pour le traitement en surface des agrumes ainsi que pour l'imprégnation des matériaux utilisés pour le conditionnement de ces fruits est autorisé sous réserve qu'au moment de la mise au commerce le taux résiduel par kilogramme d'agrumes (fruits entiers) ne dépasse pas :

    70 mg pour le biphényle ;

    12 mg pour l'orthophénylphénol et l'orthophénylphénate de sodium, isolément ou pris ensemble, exprimés en orthophénylphénol.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/09/1968Version en vigueur depuis le 29 septembre 1968

    Le traitement indiqué à l'article précédent doit être porté à la connaissance des acheteurs de la manière suivante :

    Dans le commerce de gros par la mention "conservé au moyen de ..." suivie du nom de la ou des substances utilisées, inscrite sur la face extérieure des emballages ; cette mention doit être reproduite sur les factures.

    Dans le commerce de détail par l'une des mentions suivantes ;

    "conservé au moyen de ...", "traité au ...", suivie du nom de la substance utilisée, inscrite d'une manière facilement lisible et apparente pour assurer sans équivoque l'information du consommateur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/09/1968Version en vigueur depuis le 29 septembre 1968

    Les agents conservateurs susindiqués doivent présenter les caractéristiques de pureté définies dans la directive 67/428 C.E.E. du conseil du 27 juin 1967 publiée au Journal officiel des Communautés le 11 juillet 1967.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/09/1968Version en vigueur depuis le 29 septembre 1968

    Les prélèvements des échantillons d'agrumes opérés pour le contrôle du traitement et l'analyse desdits échantillons pour la recherche et le dosage des résidus des agents conservateurs sont effectués suivant les modalités et les méthodes décrites dans les annexes I, II, III et IV de la directive 67/427 C.E.E. du conseil du 27 juin 1967 publiée au Journal officiel des Communautés du 11 juillet 1967.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/09/1968Version en vigueur depuis le 29 septembre 1968

    Le directeur général des études et des affaires générales (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité) au ministère de l'agriculture et le directeur général du commerce intérieur et des prix au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

ANDRE BORD.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

PIERRE ESTEVA.