Arrêté du 30 août 1968 concernant l'emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface des agrumes

En vigueur depuis le 29/09/1968En vigueur depuis le 29 septembre 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 1968

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 29/09/1968Version en vigueur depuis le 29 septembre 1968

Le traitement indiqué à l'article précédent doit être porté à la connaissance des acheteurs de la manière suivante :

Dans le commerce de gros par la mention "conservé au moyen de ..." suivie du nom de la ou des substances utilisées, inscrite sur la face extérieure des emballages ; cette mention doit être reproduite sur les factures.

Dans le commerce de détail par l'une des mentions suivantes ;

"conservé au moyen de ...", "traité au ...", suivie du nom de la substance utilisée, inscrite d'une manière facilement lisible et apparente pour assurer sans équivoque l'information du consommateur.