Article 1
Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023
Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre de la politique définie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en faveur des mineurs et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire, ainsi que la conduite et la coordination d'actions de prévention et d'insertion.
Ils sont principalement chargés de la direction pédagogique et administrative des établissements et services du secteur public accueillant ces jeunes. A ce titre, ils encadrent et animent une équipe de direction composée de responsables d'unité éducative.
Ils peuvent également exercer des fonctions d'encadrement, de conception, d'expertise ou de contrôle dans les différents services centraux et déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Ils peuvent enfin exercer dans les organismes de formation de la protection judiciaire de la jeunesse des fonctions de direction, d'enseignement ou de conseil pédagogique.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse comprend trois grades :
1° Le grade de directeur de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons ;
2° Le grade de directeur hors classe, qui comporte dix échelons ;
3° Le grade de directeur, qui comporte onze échelons.
Le grade de directeur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1337 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Article 3
Version en vigueur depuis le 30/03/2023Version en vigueur depuis le 30 mars 2023
Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre ans de services publics effectifs.
3° Par la voie d'un troisième concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions au concours, d'activités professionnelles définies à l'article L. 325-7 du même code.
Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités professionnelles aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/01/2020Version en vigueur depuis le 24 janvier 2020
Pour une proportion comprise entre un cinquième et un tiers des nominations prononcées au titre de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, il est procédé à des nominations au choix après inscription sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
1° Les cadres éducatifs principaux et les cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse parvenus au moins au 6e échelon du grade de cadre éducatif, qui justifient d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d'éducateur, de chef de service éducatif ou de cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de titulaire dans les corps d'éducateur ou de chef de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° Les conseillers techniques principaux et les conseillers techniques de service social parvenus au moins au 6e échelon du grade de conseillers technique, qui justifient d'au moins dix ans de services effectifs dans les corps d'assistant de service social ou de conseiller technique de service social du ministère de la justice.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du présent article.Article 5
Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 - art. 13
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total de postes offerts aux concours externes et internes. Le nombre des emplois offerts au troisième concours ne peut excéder 10% du nombre total des emplois offerts aux trois concours.
Les emplois ouverts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
Article 6
Version en vigueur depuis le 26/05/2005Version en vigueur depuis le 26 mai 2005
Les règles d'organisation générale des différents concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête l'organisation des concours et la composition des jurys.
Article 7
Version en vigueur depuis le 24/01/2020Version en vigueur depuis le 24 janvier 2020
Les candidats reçus aux concours sont nommés directeurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de dix-huit mois au cours duquel ils reçoivent une formation.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'organisation, les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des stagiaires.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pendant la durée de leur stage, les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés au 1er échelon du grade de directeur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12.
Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1337 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Article 9
Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 - art. 15
Au début de leur période de formation, les directeurs stagiaires signent un engagement de servir l'Etat pendant cinq ans au moins à compter de la date de leur titularisation.
Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
En cas de rupture de cet engagement, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale au montant du traitement net et de l'indemnité de résidence perçus pendant la scolarité et des frais engagés par l'école nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Cette somme, dont le montant est modulé en fonction de la durée des services accomplis en qualité de directeur titulaire, est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les intéressés peuvent être dispensés du remboursement de cette somme pour des motifs impérieux, notamment tirés de leur état de santé ou de nécessité d'ordre familial.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
A l'issue de leur période de stage, les directeurs stagiaires dont la formation a été validée sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à prolonger leur stage ou dont la prolongation de stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient, au moment de leur nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée normale du stage.Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020, ces dispositions s'appliquent aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse commençant leur stage à compter du 1er mars 2020.
Article 11
Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 - art. 16
Les directeurs recrutés en application de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.
Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 12.
Ils reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
I.-Lors de leur nomination, les directeurs sont classés dans le grade de directeur conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du II.
II.-Les membres du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1337 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1337 du 28 décembre 2023 - art. 8
Modifié par Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 - art. 3I.-Les fonctionnaires issus du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés, lors de leur titularisation, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE CORPS DES CHEFS DE SERVICE EDUCATIF DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
Ils peuvent toutefois opter pour une autre des dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, qui leur est plus favorable.
II.-Lorsque l'application des dispositions du I conduit à classer un chef de service à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de cet indice brut antérieur, majoré du nombre de points prévu par le décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel, jusqu'au jour où il bénéficie dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'un indice brut au moins égal.Article 14
Version en vigueur du 26/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 mai 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 227 () JORF 3 mai 2007
I. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont titularisés dans le grade de directeur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et à la date de leur nomination comme directeur stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d'origine détenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B ou de même niveau qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade d'origine détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
II. - Si l'application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 638 sont titularisés dans le grade de directeur, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13.
Article 15
Version en vigueur du 26/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 mai 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 227 () JORF 3 mai 2007
Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées au sixième alinéa du I de l'article 14, dans les limites prévues au septième alinéa du I de ce même article, à l'ancienneté théorique en catégorie B qui aurait résulté de leur classement, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, dans l'un des corps régis par ce même décret.
Article 16
Version en vigueur du 26/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 mai 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 227 () JORF 3 mai 2007
Lorsque l'application des dispositions des articles 14 et 15 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des directeurs régi par le présent décret d'un indice au moins égal.
Article 17
Version en vigueur du 26/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 mai 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 227 () JORF 3 mai 2007
I. - Les agents non titulaires sont titularisés et classés dans le grade de directeur à un échelon qui est déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
II. - Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des fonctions d'un niveau inférieur à celles qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte dans les conditions fixées au I pour les fonctions du niveau inférieur.
III. - Les dispositions du I et du II ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur situation d'origine avec, le cas échéant, conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13.
Article 18
Version en vigueur du 26/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 26 mai 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 227 () JORF 3 mai 2007
Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de directeur déterminé selon les modalités prévues à l'article 17.
Article 13-1
Version en vigueur du 01/03/2020 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 mars 2020 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1337 du 28 décembre 2023 - art. 8
Création Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 16Les fonctionnaires issus du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés, lors de leur titularisation conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE EDUCATIF PRINCIPAL
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an et 6 mois
7e échelon
11e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
10e échelon
8/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
9e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
SITUATION DANS LE GRADE DE CADRE EDUCATIF
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
9e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
5e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée comme suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Directeur de classe exceptionnelle
7e échelon
-
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Directeur hors classe
10e échelon
-
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans et 6 mois
6e échelon
2 ans et 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Directeur
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an et 6 moisConformément à l'article 9 du décret n° 2023-1337 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Article 15
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 129
Peuvent être promus au grade de directeur hors classe :
1° Les directeurs qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de directeur.
Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et les nominations des membres du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins sept ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon de leur grade.
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées en application du 1° ou du 2° ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les directeurs nommés au grade de directeur hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade de directeur
SITUATION
dans le grade de directeur hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseConformément à l'article 9 du décret n° 2023-1337 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Article 17
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 129
Peuvent être promus au grade de directeur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, les directeurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
Les intéressés doivent, en outre, justifier au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi :
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, exercées en position d'activité ou en en position de détachement dans un corps, emploi ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en compte pour le calcul des huit années requises.
La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
I.-Les directeurs hors classe nommés directeurs de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade de directeur hors classeSITUATION
dans le grade de directeur de classe exceptionnelleANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
II.-Par dérogation au I, les directeurs de services hors classe détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 17 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au I, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui correspondant au 7e échelon de directeur de classe exceptionnelle.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1337 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 - art. 9
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs hors classe remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre de directeurs de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.Article 20
Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1337 du 28 décembre 2023 - art. 8
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 129L'accès à l'échelon spécial du grade de directeur de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans l'emploi fonctionnel pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre de directeurs de classe exceptionnelle relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des directeurs de classe exceptionnelle. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.Article 21
Version en vigueur du 26/05/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 mai 2005 au 01 janvier 2017
Les directeurs promus sont classés dans le grade de directeur hors classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les directeurs nommés directeurs hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à cet échelon terminal.
Article 21
Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 - art. 17
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
Ils reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.Article 22
Version en vigueur depuis le 23/09/2017Version en vigueur depuis le 23 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 - art. 18
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Peuvent être détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Les fonctionnaires et militaires détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 15 et 17, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1337 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er janvier 2024.
Article 24
Version en vigueur du 26/05/2005 au 23/09/2017Version en vigueur du 26 mai 2005 au 23 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 - art. 27 (V)
Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont reclassés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, au titre de sa constitution initiale, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE DANS LE CORPS DES DIRECTEURS
de la protection judiciaire de la jeunesseSITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS DES DIRECTEURS
des services de la protection judiciaire de la jeunesseGrades et échelons
Grades et échelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
Directeur principal de 1re classe
Directeur hors classe
4e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
10e échelon
Sans ancienneté.
2e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
Directeur principal de 2e classe
Directeur hors classe
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
Directeur
Directeur
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Article 25
Version en vigueur du 26/05/2005 au 23/09/2017Version en vigueur du 26 mai 2005 au 23 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 - art. 27 (V)
Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, ils demeurent soumis aux dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 9 septembre 1992 précité. Lors de leur titularisation, ils sont classés conformément aux dispositions prévues par le présent décret.
Article 26
Version en vigueur du 26/05/2005 au 23/09/2017Version en vigueur du 26 mai 2005 au 23 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 - art. 27 (V)
Les candidats admis aux concours de recrutement organisés en application du décret du 9 septembre 1992 précité conservent le bénéfice de leur admission au concours. Ils sont nommés directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires. Toutefois, en ce qui concerne la durée de leur stage ainsi que ses modalités d'organisation et d'évaluation, ils demeurent soumis aux dispositions de l'article 7 du décret du 9 septembre 1992 susmentionné.
Article 27
Version en vigueur du 26/05/2005 au 23/09/2017Version en vigueur du 26 mai 2005 au 23 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 - art. 27 (V)
Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 8, les candidats admis à la première session des concours de recrutement organisée dans les conditions prévues à l'article 3 bénéficient d'un stage d'une durée de dix-huit mois. Lors de leur titularisation, ils sont classés au 2e échelon du grade de directeur avec une ancienneté de six mois conservée dans l'échelon.
Article 28
Version en vigueur du 26/05/2005 au 23/09/2017Version en vigueur du 26 mai 2005 au 23 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 - art. 27 (V)
Par dérogation aux dispositions de l'article 20, peuvent être inscrits sur les tableaux d'avancement établis au titre des années 2005 et 2006 les directeurs ayant accompli au moins deux ans de services effectifs, en qualité de fonctionnaires, dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de directeur.
Article 29
Version en vigueur du 26/05/2005 au 23/09/2017Version en vigueur du 26 mai 2005 au 23 septembre 2017
Abrogé par Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 - art. 27 (V)
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse pour laquelle l'élection des représentants du personnel interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret :
1° Les représentants du grade de directeur régi par le décret du 9 septembre 1992 précité exercent les compétences des représentants du nouveau grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Les représentants du grade de directeur principal de 1re classe et du grade de directeur principal de 2e classe siègent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade de directeur hors classe.
Article 30
Version en vigueur depuis le 26/05/2005Version en vigueur depuis le 26 mai 2005
Sous réserve des dispositions des articles 25 et 26, le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.
Article 31
Version en vigueur depuis le 26/05/2005Version en vigueur depuis le 26 mai 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024
NOR : JUSF0550030D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services extérieurs de l'éducation surveillée ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par les décrets n° 97-301 du 3 avril 1997, n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 et n° 2003-527 du 18 juin 2003 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 25 novembre 2004 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé