Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse.

En vigueur depuis le 01/03/2020En vigueur depuis le 01 mars 2020

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020

Modifié par Décret n°2020-35 du 21 janvier 2020 - art. 16

A l'issue de leur période de stage, les directeurs stagiaires dont la formation a été validée sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à prolonger leur stage ou dont la prolongation de stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient, au moment de leur nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée normale du stage.


Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020, ces dispositions s'appliquent aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse commençant leur stage à compter du 1er mars 2020.