Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse.

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2017-1367 du 20 septembre 2017 - art. 9

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs hors classe remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre de directeurs de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.