Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 2026

NOR : MENE0601959A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 332-4, D. 332-9 et D. 332-17 à D. 332-21 ;

Vu le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 modifié relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées ;

Vu l'arrêté du 18 août 1999 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;

Vu l'arrêté du 25 février 2000 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 juillet 2006,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/02/2026Version en vigueur depuis le 18 février 2026

    Modifié par Arrêté du 22 janvier 2026 - art. 1

    L'admission des élèves dans une section internationale de collège est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen.

    Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur sa délégation, peut, en cas d'aptitude égale des élèves à suivre le type d'enseignement dispensé dans cette section, tenir compte de critères visant à favoriser l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales, définis après consultation de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l'article D. 312-24 du code de l'éducation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/02/2026Version en vigueur depuis le 18 février 2026

    Modifié par Arrêté du 22 janvier 2026 - art. 2

    Le dossier doit être constitué de toute pièce permettant d'apprécier la qualité de la candidature et la motivation de l'élève.

    Dans un objectif d'égalité des chances, ou pour tenir compte de spécificités locales, notamment dans les sections à forte demande où les capacités d'accueil sont limitées, le recteur peut décider, après consultation de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l'article D. 312-24 du code de l'éducation, de mettre en place une présélection sur dossier réalisée par les chefs d'établissement, préalablement à l'examen d'aptitude.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/02/2026Version en vigueur depuis le 18 février 2026

    Modifié par Arrêté du 22 janvier 2026 - art. 3

    L'examen d'aptitude à suivre les enseignements spécifiques aux sections internationales se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

    Le recteur peut décider, en lien avec les chefs des établissements proposant des sections internationales, et au regard des spécificités locales mentionnées à l'article 2, de mettre en place au sein de l'académie, après consultation de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l'article D. 312-24 du code de l'éducation, une mutualisation des examens d'admission.

    Pour tenir compte desdites spécificités locales, le chef d'établissement peut, pour une ou plusieurs sections internationales de l'établissement, sur autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, faire le choix de ne procéder qu'à une seule de ces deux épreuves.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

    Le chef d'établissement désigne les examinateurs pour les différentes épreuves.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/02/2026Version en vigueur depuis le 18 février 2026

    Modifié par Arrêté du 22 janvier 2026 - art. 4

    Le recteur peut décider, en lien avec les chefs des établissements proposant des sections internationales, et au regard des spécificités locales mentionnées à l'article 2, de mettre en place au sein de l'académie, après consultation de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l'article D. 312-24 du code de l'éducation, une harmonisation des modalités d'affectation des élèves entre les établissements.

    Il publie annuellement le nombre de places disponibles par section au sein de l'académie et les modalités d'admission et d'affectation des élèves au sein des établissements.

    Au vu du dossier et des résultats obtenus à l'examen, le chef d'établissement arrête la liste des élèves dont il propose l'admission dans la section internationale au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 18/02/2026Version en vigueur depuis le 18 février 2026

    Modifié par Arrêté du 22 janvier 2026 - art. 5

    Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 22 janvier 2026 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège. Pour l'application du présent arrêté, la référence au recteur est remplacée par la référence au vice-recteur.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/09/2006Version en vigueur depuis le 29 septembre 2006

    Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

R. Debbasch