Le dossier doit être constitué de toute pièce permettant d'apprécier la qualité de la candidature et la motivation de l'élève.
Dans un objectif d'égalité des chances, ou pour tenir compte de spécificités locales, notamment dans les sections à forte demande où les capacités d'accueil sont limitées, le recteur peut décider, après consultation de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l'article D. 312-24 du code de l'éducation, de mettre en place une présélection sur dossier réalisée par les chefs d'établissement, préalablement à l'examen d'aptitude.