Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège.

En vigueur depuis le 18/02/2026En vigueur depuis le 18 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 18/02/2026Version en vigueur depuis le 18 février 2026

Modifié par Arrêté du 22 janvier 2026 - art. 2

Le dossier doit être constitué de toute pièce permettant d'apprécier la qualité de la candidature et la motivation de l'élève.

Dans un objectif d'égalité des chances, ou pour tenir compte de spécificités locales, notamment dans les sections à forte demande où les capacités d'accueil sont limitées, le recteur peut décider, après consultation de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l'article D. 312-24 du code de l'éducation, de mettre en place une présélection sur dossier réalisée par les chefs d'établissement, préalablement à l'examen d'aptitude.