L'examen d'aptitude à suivre les enseignements spécifiques aux sections internationales se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.
Le recteur peut décider, en lien avec les chefs des établissements proposant des sections internationales, et au regard des spécificités locales mentionnées à l'article 2, de mettre en place au sein de l'académie, après consultation de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l'article D. 312-24 du code de l'éducation, une mutualisation des examens d'admission.
Pour tenir compte desdites spécificités locales, le chef d'établissement peut, pour une ou plusieurs sections internationales de l'établissement, sur autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, faire le choix de ne procéder qu'à une seule de ces deux épreuves.