Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège.

En vigueur depuis le 18/02/2026En vigueur depuis le 18 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 2026

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Article 1

Version en vigueur depuis le 18/02/2026Version en vigueur depuis le 18 février 2026

Modifié par Arrêté du 22 janvier 2026 - art. 1

L'admission des élèves dans une section internationale de collège est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen.

Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur sa délégation, peut, en cas d'aptitude égale des élèves à suivre le type d'enseignement dispensé dans cette section, tenir compte de critères visant à favoriser l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales, définis après consultation de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l'article D. 312-24 du code de l'éducation.