L'admission des élèves dans une section internationale de collège est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen.
Le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur sa délégation, peut, en cas d'aptitude égale des élèves à suivre le type d'enseignement dispensé dans cette section, tenir compte de critères visant à favoriser l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales, définis après consultation de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l'article D. 312-24 du code de l'éducation.