Décret n°2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2024

NOR : DOMB0300012D

Version en vigueur au 14 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, de la ministre de l'outre-mer et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code du travail de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996 modifiée portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte, ratifiée par la loi n° 97-1270 du 29 décembre 1997 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu le décret n° 87-175 du 16 mars 1987 portant création et organisation d'un régime de retraite au profit des salariés du secteur privé et des salariés de droit privé du secteur public à Mayotte ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 février 2003 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 février 2003 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 février 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 31 janvier 2003,

      • Pour l'application du troisième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles dont les personnes mentionnées au même alinéa relevaient avant de résider à Mayotte est maintenue pendant un délai de trois ans renouvelable une fois. A l'expiration de ce délai, ces assurés sont affiliés au régime de retraite de base créé au premier alinéa du même article.


        Le maintien d'affiliation est prononcé à la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de l'employeur. La demande doit être formulée au plus tard dans les trois mois suivant le début de l'activité exercée à Mayotte. La demande de renouvellement doit être présentée au plus tard trois mois avant l'expiration de la première période de trois ans.


        Le maintien d'affiliation est irrévocable à compter de son acceptation par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.


        Le recouvrement des cotisations salariales et patronales découlant de cette affiliation est assuré, pour le compte du régime général des salariés ou du régime des salariés agricoles, selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues par le III de l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

      • L'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse est fixé à :


        1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;


        2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1956 ;


        3° Soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1957 ;


        4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1958 ;


        5° Soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1959 ;


        6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1960 ;


        7° Soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1961 ;

        8° Soixante-deux ans et trois mois pour les assurés nés en 1962 ;


        9° Soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés en 1963 ;


        10° Soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1964 ;


        11° Soixante-trois ans pour les assurés nés en 1965 ;


        12° Soixante-trois ans et trois mois pour les assurés nés en 1966 ;


        13° Soixante-trois ans et six mois pour les assurés nés en 1967 ;


        14° Soixante-trois ans et neuf mois pour les assurés nés en 1968.


        Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-766 du 8 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

      • Pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sont prises en compte, pour l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :

        1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a perçu des prestations ou rentes mentionnées au 1° de l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée, un trimestre étant décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

        2° Les périodes de perception des allocations mentionnées aux articles L. 5421-1 et L. 5422-6 du code du travail sont validées à hauteur d'un trimestre pour chaque période de cinquante jours dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

        3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire dans les services des armées servant au titre du service militaire adapté, les périodes de captivité ou de mobilisation ou de volontariat en temps de guerre ainsi que les périodes de volontariat civil sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur.

        4° Les périodes de volontariat de service civique, un trimestre étant décompté pour chaque période de quatre-vingt-dix jours ;

        5° Les périodes de détention provisoire, un trimestre étant décompté pour chaque période de cinquante jours ;

        6° Les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau sont validées dans les conditions et limites fixées par le 9° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes : au c, les mots : " la valeur annuelle du plafond définie en application de l'article L. 241-3 " sont remplacés par les mots : " la valeur annuelle du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte " et le d n'est pas applicable ;

        7° Les périodes de stage, un trimestre étant décompté pour chaque période de cinquante jours ;

        8° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu, au cours de l'année civile, l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, un trimestre étant validé pour chaque période de 220 heures. (1)

        L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.


        (1) Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-593 du 14 mai 2021, ces dispositions sont applicables au titre des périodes d'activité partielle courant à compter du 1er mars 2020 pour les pensions de vieillesse prenant effet à compter du 12 mars 2020.

      • Pour l'application du dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les modalités d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse prévues par les articles R. 742-1 à R. 742-8 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve du remplacement desmots : “ la caisse primaire d'assurance maladie ” et des mots : “ l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ” par les mots : “ la Caisse de sécurité sociale de Mayotte ” et des adaptations suivantes :


        1° A l'article R. 742-1, les mots : “ l'article L. 742-1 ” sont remplacés par les mots : “ le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ” et les mots : “ soit au régime général de sécurité sociale mentionné au livre III, soit à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, soit au régime des assurances sociales agricoles ” sont remplacés par les mots : “ au régime de retraite défini à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ” ;


        2° A l'article R. 742-2, au premier alinéa, le mot : “ métropolitain ” est remplacé par le mot : “ de Mayotte ”, après le mot : “ adressée ” est inséré le mot : “ également ” et, au deuxième alinéa, les mots : “ à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ” ;


        3° A l'article R. 742-4, au premier alinéa, les mots : “ aux salariés ou assimilés ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ” ;


        4° L'article R. 742-5 est ainsi modifié :


        a) Au premier alinéa, les mots : “, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit ” sont supprimés ;


        b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : “ La faculté d'adhérer à l'assurance volontaire vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse. ” ;


        5° L'article R. 742-6 est ainsi modifié :


        a) Au premier alinéa, les mots : “ des risques prévus ” sont remplacés par les mots : “ du risque vieillesse prévu ” et les mots : “ aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3, à laquelle il convient d'ajouter 0,9 % pour le risque invalidité ” sont remplacés par les mots : “ par l'article 4 du décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociale applicables à Mayotte ” ;


        b) Au sixième alinéa, le mot : “ métropolitain ” est remplacé par le mot : “ de Mayotte ” et les mots : “ dans la métropole ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte ” ;


        c) Au dernier alinéa, les mots : “ invalidité ou ” sont remplacés par le mot : “ de ” ;


        6° L'article R. 742-8 est ainsi modifié :


        a) Au premier alinéa, les mots : “ Les pensions d'invalidité et les pensions de vieillesse sont calculées ” sont remplacés par les mots : “ La pension de vieillesse est calculée ” ;


        b) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;


        c) Au troisième alinéa, les mots : “ pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse et d'invalidité et pour le calcul de ces prestations ” sont remplacés par les mots : “ pour l'ouverture du droit et le calcul de la prestation d'assurance vieillesse ” ;


        d) Au dernier alinéa, les mots : “ aux différentes prestations définies ” sont remplacés par les mots : “ à la prestation définie ”.

      • Pour l'application de l' article 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée , l'option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont formulés auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte selon les modalités suivantes :

        1° L'option ou le désaccord est exprimé par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

        2° Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration prévue au 1° et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe les parents de sa décision.

        Ce délai s'applique également à la demande d'un père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2013 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4.

      • I.-En application de l'article 10 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension à taux plein à compter de l'âge de soixante-deux ans.

        II.-Toutefois, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, pour les pensions liquidées au titre de l'inaptitude prenant effet en 2003,2004 et 2005, l'âge d'ouverture du droit est fixé à cinquante ans. A partir de 2006, l'âge d'ouverture des droits augmente d'un an chaque année jusqu'à l'âge de soixante ans.

        III. - Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1961, l'âge mentionné au I est fixé à :


        1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;


        2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1956 ;


        3° Soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1957 ;


        4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1958 ;


        5° Soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1959 ;


        6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1960.

      • Le taux d'incapacité de travail, prévu à l'article 11 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisé, est fixé à 50 %. L'inaptitude au travail est appréciée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.

        A l'appui de la demande de prestation formulée au titre de l'inaptitude au travail est produit un rapport médical sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle. Le rapport médical est accompagné des renseignements fournis par l'assuré à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé.

        Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot :

        " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin chargé du contrôle médical de la caisse de prévoyance de Mayotte. Elle sera adressée aux services administratifs et transmise fermée au médecin.

      • La caisse de sécurité sociale de Mayotte adresse aux assurés au cours de l'année suivant leur quarante-cinquième anniversaire, puis tous les cinq ans, un relevé de carrière indiquant les droits à pension de retraite qu'ils se sont constitués auprès du régime de retraite défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée .

        Ce relevé est accompagné d'une information sur les dispositifs mentionnés à l'article 14-1 de la même ordonnance.

      • Au plus tard six mois avant d'atteindre l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'assuré bénéficiaire de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de cette ordonnance est informé par écrit par la caisse de sécurité sociale de Mayotte de l'attribution automatique de sa pension de retraite en application de l'article 11-1 de la même ordonnance et de son droit à s'opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d'atteindre l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance.


        Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-809 du 29 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er juillet 2020.

      • I. — Le salaire servant au calcul de la pension est le salaire annuel moyen déterminé, pour les assurés nés en 1965, à partir des vingt-cinq meilleurs salaires annuels reportés au compte de l'assuré dans la limite du plafond annuel de cotisations mentionné au II de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. Si l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années d'assurance, le salaire annuel moyen est calculé sur l'ensemble des salaires ayant donné lieu à cotisations au cours de sa carrière. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire annuel moyen sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

        II. — Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2028, le salaire annuel moyen est déterminé comme suit :

        16 années pour l'assuré né avant 1957 ;

        17 années pour l'assuré né en 1957 ;

        18 années pour l'assuré né en 1958 ;

        19 années pour l'assuré né en 1959 ;

        20 années pour l'assuré né en 1960 ;

        21 années pour l'assuré né en 1961 ;

        22 années pour l'assuré né en 1962 ;

        23 années pour l'assuré né en 1963 ;

        24 années pour l'assuré né en 1964.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1246 du 22 septembre 2016, ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2018.

      • Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir :

        1° Pour les périodes antérieures au 1er janvier 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;

        2° Pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ;

        3° Pour les périodes postérieures au 31 décembre 2017, autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

      • I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002, les conditions de demande, d'admission, de calcul et de paiement du versement de cotisations prévues aux articles D. 351-3 à D. 351-14-3 du code de la sécurité sociale sont applicables, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° A l'article D. 351-3, les mots : “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;

        2° A l'article D. 351-4 :

        a) Les mots : “ régime général de sécurité sociale ” et “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;

        b) Au septième alinéa, les mots : “ ou le régime social des indépendants sont les premiers régimes ” sont remplacés par les mots : “ est le premier régime ” ;

        c) Au huitième alinéa, les mots : “ ou du régime social des indépendants ” sont supprimés ;

        d) L'avant dernier alinéa est ainsi rédigé :

        “ Pour l'application du 4° du I de l'article L. 351-14-1, la demande est adressée au régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002. ”

        3° A l'article D. 351-6, les mots : “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ”.

        II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002, les conditions de demande, d'admission, de calcul et de paiement du versement de cotisations pour la prise en compte des périodes de stages prévues aux articles D. 351-16 à D. 351-20 du code de la sécurité sociale sont applicables, sous réserve des adaptations suivantes à l'article D. 351-17 :

        1° Les mots : “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ” ;

        2° Les mots : “ ou, en cas de résidence à l'étranger, la caisse dans le ressort de laquelle la période de stage s'est déroulée ” sont supprimés.

      • I.-En application de l'article 7-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les assurés nés avant le 1er janvier 1987 et justifiant, d'une part, entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002, de l'exercice d'une activité salariée donnant lieu à la validation d'au moins quatre trimestres, et d'autre part, entre le 1er janvier 2003 et la date de liquidation de leur pension, d'une durée d'assurance calculée en application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée égale ou supérieure à un pourcentage de la durée d'assurance maximale pouvant être cotisée sur la période bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance totale dans les conditions suivantes :


        1° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 80 %, la majoration est égale à 60 % des trimestres civils entiers retenus au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 ;


        2° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 70 %, la majoration est égale à 50 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période ;


        3° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 60 %, la majoration est égale à 40 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période ;


        4° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 50 %, la majoration est égale à 30 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période ;


        5° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 40 %, la majoration est égale à 20 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période.


        6° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 30 %, la majoration est égale à 10 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période.


        7° Lorsque la durée d'assurance est égale ou supérieure à 20 %, la majoration est égale à 5 % des trimestres civils entiers retenus au titre de cette même période.


        II.-Le nombre de trimestres civils entiers retenus au titre du I dépend de l'année de naissance de l'assuré et de l'âge minimal d'emploi en vigueur sur cette même période :


        1° 64 trimestres pour les assurés nés avant 1972 ;


        2° 60 trimestres pour les assurés nés en 1972 ;


        3° 56 trimestres pour les assurés nés en 1973 ;


        4° 52 trimestres pour les assurés nés en 1974 ;


        5° 48 trimestres pour les assurés nés en 1975 ;


        6° 44 trimestres pour les assurés nés en 1976 ;


        7° 40 trimestres pour les assurés nés en 1977 ;


        8° 36 trimestres pour les assurés nés en 1978 ;


        9° 32 trimestres pour les assurés nés en 1979 ;


        10° 28 trimestres pour les assurés nés en 1980 ;


        11° 24 trimestres pour les assurés nés en 1981 ;


        12° 20 trimestres pour les assurés nés en 1982 ;


        13° 16 trimestres pour les assurés nés en 1983 ;


        14° 12 trimestres pour les assurés nés en 1984 ;


        15° 8 trimestres pour les assurés nés en 1985 ;


        16° 4 trimestres pour les assurés nés en 1986.


        Ce nombre de trimestres est minoré du nombre de trimestres validés à un autre titre dans le régime de retraite de Mayotte ou un autre régime de base obligatoire.


        III.-La majoration prévue au I, arrondie au trimestre inférieur ne peut avoir pour effet :


        1° De porter la durée d'assurance accomplie dans le régime de base d'assurance vieillesse prévu à l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ou dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoire sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 2002 au-delà de la durée d'assurance maximale pouvant donner lieu à cotisation sur cette même période ;


        2° De porter la durée d'assurance totale de l'assuré au-delà de la durée requise pour le bénéfice d'une pension à taux plein prévue à l'article 9.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1955 du 31 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

      • Pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :

        I. — Les assurés nés en 1973 devront justifier de 172 trimestres de durée d'assurance telle que définie aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans le régime de base d'assurance vieillesse visé à l'article 5 de ladite ordonnance et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires pour bénéficier du taux plein, soit 50 %.

        II. — Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2035, la durée d'assurance est fixée à :

        120 trimestres pour les assurés nés avant 1956 ;

        124 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

        128 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

        132 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

        136 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

        140 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

        144 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

        148 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

        152 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

        156 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

        160 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

        162 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

        164 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;

        166 trimestres pour les assurés nés en 1968 ;

        168 trimestres pour les assurés nés en 1969 ;

        169 trimestres pour les assurés nés en 1970 ;

        170 trimestres pour les assurés nés en 1971 ;

        171 trimestres pour les assurés nés en 1972.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1246 du 22 septembre 2016, ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2018.

      • Bénéficient également du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article 9 :

        1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article 2 augmenté de cinq années ;

        2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article 5 ;

        3° Les assurés handicapés qui atteignent l'âge de 65 ans. Sont considérés comme handicapés, pour l'application du présent alinéa, les assurés dont l'incapacité permanente, appréciée dans les conditions de l' article 1er du décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, est supérieure au pourcentage prévu au même article.

      • I. — Pour les assurés qui ne remplissent pas les conditions de durée d'assurance prévues au I et au II de l'article 9 du présent décret, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du taux plein auquel est appliqué un coefficient de minoration. Ce coefficient est fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge de liquidation de la pension et l'âge requis pour l'obtention du taux plein, soit du nombre de trimestres manquants pour l'obtention dudit taux ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.

        Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est de 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2026.

        II. — En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2025, le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est fixé à :

        2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1964 ;

        2,375 % pour l'assuré né en 1964 ;

        2,25 % pour l'assuré né en 1965 ;

        2,125 % pour l'assuré né en 1966 ;

        2 % pour l'assuré né en 1967 ;

        1,875 % pour l'assuré né en 1968 ;

        1,75 % pour l'assuré né en 1969 ;

        1,625 % pour l'assuré né en 1970 ;

        1,5 % pour l'assuré né en 1971 ;

        1,375 % pour l'assuré né en 1972 ;

        1,25 % pour l'assuré né à compter de 1973.

      • Les termes durée et périodes d'assurance figurant aux articles 8 et 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée désignent :

        1° Les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ;

        2° La majoration de durée d'assurance pour enfants.

      • La durée maximum d'assurance, prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse dans le régime de retraite de base obligatoire créé par l'article 5 de l'ordonnance précitée, est égale à la durée prévue à l'article 9 du présent décret.

        Si l'assuré justifie d'une durée d'assurance inférieure dans ce régime, la pension est réduite au prorata de cette durée par rapport à la durée maximale.

      • I.-Le montant minimal mentionné à l' article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est attribué aux personnes qui réunissent les conditions d'obtention du taux plein définies aux articles 9 et 10 du présent décret.

        II.-Au 1er novembre 2023, le montant mentionné au I est un montant annuel égal à 53,74264 % de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance brut horaire applicable à Mayotte au 1er novembre 2023.

        Ce montant est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisation à la charge de l'assuré, de façon à atteindre 10 170,86 euros par an au 1er novembre 2023, lorsque la durée totale de ces périodes est supérieure ou égale à 120 trimestres.

        Les montants prévus au présent II sont revalorisés à la même date et dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.

        III.-Au titre du dernier alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée , le montant minimal de pension, y compris sa majoration, est calculé selon les modalités suivantes :

        1° Pour une durée d'assurance supérieure ou égale au tiers de la durée d'assurance prévue à l'article 9 du présent décret et inférieure à 50 % de celle-ci, le montant minimal est égal à 60 % du montant de la pension minimale à taux plein auquel est ajouté 20 % du montant de la pension minimale proratisée en fonction de la durée d'assurance de l'assuré rapportée à la durée d'assurance requise pour sa génération prévue au même article 9 ;

        2° Pour une durée d'assurance supérieure ou égale à 50 % de la durée d'assurance prévue à l'article 9 du présent décret et inférieure à 70 % de celle-ci, le montant minimal est égal à 60 % du montant de la pension minimale à taux plein auquel est ajouté 40 % du montant de la pension minimale proratisée en fonction de la durée d'assurance de l'assuré rapportée à la durée d'assurance requise pour sa génération prévue au même article 9 ;

        3° Pour une durée d'assurance supérieure ou égale à 70 % de la durée d'assurance prévue à l'article 9 du présent décret, le montant minimal est égal à 60 % du montant de la pension minimale majorée à taux plein auquel est ajouté 40 % du montant de la pension minimale majorée proratisée en fonction de la durée d'assurance de l'assuré rapportée à la durée d'assurance requise pour sa génération prévue au même article 9.

      • I. - Les modalités de service des pensions de vieillesse, y compris en cas de reprise d'une activité postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension, prévues aux articles R. 161-18 à R. 161-19-4 et D. 161-2-5 à D. 161-2-23 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

        a)Au 2° de l'article R. 161-19, les mots : "à l'article L. 241-3" sont remplacés par les mots : "au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte" et les mots : "généralisée visée à l'article L. 136-1" sont remplacés par les mots : "instituée à l'article 28-3 de cette même ordonnance" ;

        b) Au premier alinéa des articles D. 161-2-7 et D. 161-2-10, les mots : "généralisée instituée à l'article L. 136-1" sont remplacés par les mots : "instituée à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte" ;

        c) Au deuxième alinéa de l'article D. 161-2-7, la date : "1er février 1991" est remplacée par la date : "1er janvier 2012" ;

        d) A l'article D. 161-2-9, après les mots : “salaire minimum de croissance” sont insérés les mots : “applicable à Mayotte” ;

        e) A l'article D. 161-2-22-1, les mots : “l'article L. 241-3” sont remplacés par les mots : “l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;

        f) A l'article D. 161-2-23, la référence : L. 631-1 est remplacée par les mots : 23-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

        II. - Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues aux articles R. 161-19-5 à R. 161-19-11 et D. 161-2-24 à D. 161-2-24-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

        a) Au I de l'article R. 161-19-11, les mots “l'article L. 161-25”, sont remplacés par les mots : “l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

        b) A l'article D. 161-2-24, les mots : “l'article L. 161-17-2” sont remplacés par les mots : “l'article 2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003” ;

        c) Au I de l'article D. 161-2-24-1 :

        - au premier alinéa, après les mots : “en vigueur” sont ajoutés les mots : “à Mayotte” ;

        - au deuxième alinéa, les mots : “article L. 161-25” sont remplacés par les mots : “article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;

        d) A l'article D. 161-2-24-7, les mots : “article L. 161-25” sont remplacés par les mots : “article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”.

      • La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose ni de ressources personnelles dépassant le plafond annuel de 2 080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte en vigueur au 1er janvier, ni de ressources, au sein du ménage, dépassant 1,6 fois le plafond annuel précité.

        Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par l'article 26 du présent décret. Toutefois, elles ne comprennent pas :

        1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;

        2° Les avantages de réversion servis par les régimes complémentaires définis à l' article 23-7 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée ;

        3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

        Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.

      • I.-Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de la pension de réversion prévues aux articles R. 353-1-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 353-1 et à l' article D. 353-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

        a) Au b de l'article R. 353-1-1, les mots : " article L. 161-17-2 " sont remplacés par les mots : " article 2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 " ;

        b) Au premier alinéa de l'article R. 354-1, les mots : " mentionnée à l'article R. 173-4-1 " sont remplacés par les mots : " de réversion " ;

        c) Au deuxième alinéa de l'article D. 353-1, les mots : " article L. 161-23-1 " sont remplacés par les mots : " article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 " .

        Par dérogation au premier alinéa, les pensions de réversion et le minimum de réversion sont revalorisés conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susmentionnée.

        II.-L'article R. 161-19-12 du code de la sécurité sociale est applicable dans le régime de retraite de base de Mayotte aux pensions de réversion dont bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier les conjoints ayant contracté mariage à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître.


        Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n° 2022-432 du 25 mars 2022, ces dispositions s’appliquent aux pensions de réversion attribuées à compter du 24 août 2021, date de la publication de la loi n° 2021-1109 confortant le respect des principes de la République. Se reporter aux conditions d’application prévues au second alinéa dudit article.

      • La majoration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est égale à 5 % de la pension principale pour chacun des trois premiers enfants âgés de moins de seize ans puis de 2 % pour chacun des autres enfants âgés de moins de seize ans.

        Lorsque le total des pensions majorées excède le montant de la pension principale de l'assuré décédé, il est procédé à la réduction proportionnelle des majorations servies.

      • Les modalités d'attribution, de liquidation et de service de l'allocation de veuvage prévues aux articles D. 356-1, D. 356-2, D. 356-5 à D. 356-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte.

        Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées à l'article 26, sous les réserves ci-après :

        1° Il est tenu compte des allocations de veuvage de secours servies en application de l'arrêté du 30 janvier 1996 modifiant l'arrêté du 28 mai 1982 relatif à la prise en charge des veuves non remariées dont l'époux était affilié à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;

        2° Il n'est pas tenu compte :

        a) Des capitaux décès versés en application de l' article 20-8-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

        b) De l'allocation de logement applicable à Mayotte ;

        c) De la prestation de compensation du handicap applicable à Mayotte ;

        3° Les capitaux décès autres que ceux mentionnés au a du 2° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A, prévu à l' article L. 221-1 du code monétaire et financier , en vigueur au 1er janvier de chaque année ;

        4° La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation rémunérée ayant commencé en cours de période de versement de l'allocation de veuvage peut être cumulée avec l'allocation pendant une durée de douze mois à compter du premier jour du mois suivant celui de la prise d'activité ou de formation ; tout mois civil ayant donné lieu à une rémunération issue d'une activité, même occasionnelle, ou d'une formation est pris en compte pour le calcul de cette durée ; les revenus font l'objet d'un abattement de 100 % au cours des trois premiers mois, puis d'un abattement de 50 % pendant les neuf mois suivants.

        Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active dans les conditions prévues par l' ordonnance n° 2011-1636 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du contrat unique d'insertion au Département de Mayotte ou à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.

        L'allocation de veuvage est revalorisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée .

        Un conjoint survivant ne peut bénéficier simultanément que d'une seule allocation de veuvage du régime de retraite défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée .

      • Les articles R. 133-9-2, le quatrième alinéa de l' article R. 355-4 et l' article D. 133-2-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée .

      • Le plafond mentionné au II de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est fixé à 1 070 euros par mois pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier 2011. Ce montant est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du plafond en vigueur en métropole au 1er janvier de chaque année, majoré de cinq points et un dixième.

        Les taux des cotisations mentionnés au même article sont fixés à 10 % pour l'employeur et à 4 % pour le salarié.

    • Le droit à l'allocation spéciale pour les personnes âgées est ouvert aux personnes mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée résidant depuis au moins un an à Mayotte.

      Les personnes de nationalité étrangère visées à l'article 31 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée devront avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour pendant une durée au moins égale à quinze ans.

    • I.-L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées prenant effet à compter du 1er janvier 2010 est fixé à soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude constatée dans les conditions fixées à la section 3 du présent décret.

      II.-Pour les allocations spéciales pour les personnes âgées prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge est fixé à :

      Soixante ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2003,2004,2005 ;

      Soixante et un ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2006 ;

      Soixante-deux ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2007 ;

      Soixante-trois ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2008 ;

      Soixante-quatre ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2009.

      III.-L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées versées aux personnes reconnues inaptes est l'âge fixé à l'article 5 du présent décret.

    • Le plafond annuel de ressources mentionné à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, est fixé à 7 566,60 euros pour une personne seule et à 11 056,08 euros pour un couple à partir du 1er septembre 2023.

      Pour les bénéficiaires de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ayant à leur charge une ou plusieurs personnes, le plafond qui leur est applicable est majoré d'un montant forfaitaire par personne à charge égal à 5 % du plafond prévu pour une personne seule.

    • Pour l'application de l'article 29 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, les ressources sont appréciées en tenant compte des salaires ou revenus professionnels soumis à cotisations sociales, des autres revenus appréciés comme en matière fiscale, des avantages de vieillesse résultant d'un droit personnel ou dérivé, quelle que soit leur dénomination, servis par un régime obligatoire de sécurité sociale.

      Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation spéciale.

    • Pour bénéficier de l'allocation spéciale pour les personnes âgées, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par la caisse de prévoyance sociale à laquelle elle sera adressée.

    • L'allocation spéciale pour les personnes âgées peut être révisée ou suspendue à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

      En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.

      L'allocataire est tenu de faire connaître à la caisse de prévoyance sociale tout changement intervenu dans sa situation que ce soit au titre de ses ressources, de sa résidence ou de sa situation familiale.

    • L'allocation spéciale pour les personnes âgées est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure.

      Toutefois, elle l'est dans la limite de 90 % de son montant lorsque la cession ou la saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire.

    • Les personnes éligibles à l'allocation spéciale pour personnes âgées, prévue aux articles 22 et suivants, qui percevaient avant le 1er janvier 2003 une allocation supplémentaire versée par la Caisse de protection sociale de Mayotte supérieure au montant maximum prévu à l'article 25 perçoivent une majoration de l'allocation spéciale égale à la différence entre le montant antérieurement perçu et ledit montant maximum.

    • Article 31 (abrogé)

      La superficie minimale mentionnée au III de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est fixée à deux hectares pondérés.

      Pour la détermination de la superficie pondérée des exploitations, des coefficients spécifiques sont affectés aux productions végétales et aux productions animales. Ils sont applicables aux superficies réelles des terres exploitées, aux superficies, exprimées en mètres carrés, des installations utilisées, au cheptel présent ou au nombre de ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant.

      Lorsque l'exploitation comporte plusieurs productions, la superficie pondérée est égale au total des superficies pondérées de chacune de ces productions.

      Les coefficients mentionnés au deuxième alinéa sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.

    • Le revenu annuel moyen mentionné au I de l'article 23-4 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée correspond à l'ensemble des cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance et versées pendant le nombre d'années d'assurance défini à l'article 7.

      Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article 3.

    • Article 33 (abrogé)

      Le service d'une pension de vieillesse liquidée dans le régime défini à l' article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée par un assuré relevant du présent chapitre et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de cinquante-cinq ans est subordonné à la cessation définitive des activités définies à l'article 23-2 de cette même ordonnance.

      Le service de la pension est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée. L'assuré en apporte la preuve, notamment par la production d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés ou d'un extrait du Registre national des entreprises mentionnant la radiation de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou d'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.

    • Les modalités de service des pensions de vieillesse prévues aux articles R. 161-19-2 à R. 161-19-4, R. 634-1, D. 161-2-22-1 et D. 634-11-1 à D. 634-11-7 sont applicables, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant l'article 23-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sous réserves des adaptations suivantes :

      1° A l'article D. 634-11-2, les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

      “Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 634-6, les revenus professionnels annuels non-salariés procurés par l'exercice d'une activité par l'assuré postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension doivent être inférieurs au plafond de cotisations de sécurité sociale prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, rapporté à la durée de cet exercice lorsque cette durée est inférieure à un an. Les revenus pris en compte sont également rapportés à la durée de cet exercice, lorsque celle-ci est inférieure à un an.” ;

      2° A l'article D. 634-11-4, les mots : “Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent” sont remplacés par les mots : “La caisse de sécurité sociale de Mayotte rappelle” ;

      3° Au premier alinéa de l'article D. 634-11-5, les mots : “des seuils prévus” sont remplacés par les mots : “du seuil prévu”.

    • Article 35 (abrogé)

      En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 34. L'assuré produit les documents prévus au 2° de l'article 34 dans le mois suivant la reprise d'activité.


      La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du 1° de l'article 34.


      La caisse rappelle avant la liquidation de la pension, puis chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de reprise d'activité ainsi que les règles prévues aux 1° et 2° de l'article 34.


      Elle signale à l'assuré le dépassement du seuil prévu au 1° de l'article 34. L'assuré dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est notifiée par la caisse à l'expiration de ce délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l'envoi à l'assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l'entier inférieur, sans que ce nombre puisse être inférieur à un, ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, l'assuré a poursuivi ou repris une activité artisanale ou commerciale dans les conditions prévues au 1° de l'article 34.


      A défaut de déclaration de la reprise d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.

    • Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues au II de l'article 16 sont applicables pour les assurés relevant des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

      Les conditions de calcul de la fraction de pension de vieillesse puis de la pension complète servie à l'assuré à la cessation définitive de son activité sont déterminées en fonction de l'année de liquidation de la fraction de pension de vieillesse.

    • Le II de l'article 18 est applicable aux conjoints et anciens conjoints des assurés mentionnés aux articles 23-5 et 23-6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour le droit à pension de réversion dans leurs régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire.


      Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n° 2022-432 du 25 mars 2022, ces dispositions s’appliquent aux pensions de réversion attribuées à compter du 24 août 2021, date de la publication de la loi n° 2021-1109 confortant le respect des principes de la République. Se reporter aux conditions d’application prévues au second alinéa dudit article.

  • Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

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