Titre Ier : Agrément des transformateurs. (Articles 1 à 5)
Titre II : Prestations de services entre transformateurs agréés. (Article 6)
Titre III : Communications des organisateurs de producteurs. (Articles 7 à 8)
Titre IV : Obligations relatives aux communications des transformateurs. (Article 9)
Titre V : Qualité des matières premières et contrôle de la qualité. (Articles 10 à 12)
Titre VI : Contrôles de la qualité des produits finis. (Article 13)
Titre VII : Paiement de la matière première. (Articles 14 à 15)
Titre VIII : Tenue des registres. (Articles 16 à 17)
Titre IX : Présentation des demandes d'aide. (Article 18)
Titre X : Contrôle de l'Etat membre. (Article 19)
Titre XI : Sanctions. (Articles 20 à 21)
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ; Vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ; Vu le règlement (CE) n° 1535/03 de la Commission du 29 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ; Vu le règlement (CE) n° 464/99 de la Commission du 3 mars 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide aux pruneaux ; Vu le règlement (CE) n° 217/02 de la Commission du 5 février 2002 fixant des critères d'éligibilité de la matière première dans le cadre du régime d'aide à la production du règlement (CE) n° 2201/96 ; Vu le règlement n° 1764/86 de la Commission du 27 mai 1986 fixant les exigences minimales de qualité pour les produits à base de tomate pouvant bénéficier d'une aide à la production ; Vu le règlement (CE) n° 2319/89 de la Commission du 28 juillet 1989 fixant les exigences minimales de qualité pour les poires Williams et Rochas au sirop et au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d'aide à la production ; Vu le règlement (CE) n° 2320/89 de la Commission du 28 juillet 1989 fixant les exigences minimales de qualité pour les pêches au sirop et au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d'aide à la production ; Vu le règlement (CE) n° 1010/01 de la Commission du 23 mai 2001 concernant des exigences minimales de qualité pour les mélanges de fruits dans le cadre du régime d'aide à la production,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des politiques économique et internationale :
L'ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts,
M. Guittard.