Arrêté du 22 juillet 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1535/03 de la Commission du 29 août 2003 relatif au régime d'aide aux produits transformés à base de fruits et légumes

En vigueur depuis le 12/08/2004En vigueur depuis le 12 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 2004

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Article 3

Version en vigueur depuis le 12/08/2004Version en vigueur depuis le 12 août 2004

Conditions de l'agrément.

a) Transformateurs de pêches, poires et tomates.

Les transformateurs exploitent à des fins économiques, sous leur propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant des installations pour la fabrication d'un ou plusieurs produits visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 1535/03.

A ce titre ils doivent disposer des éléments suivants :

- installations de réception des matières premières, de stockage le cas échéant, d'agréage qualitatif des matières premières ;

- outils de pesées, outils de transformation et de conditionnement appropriés et moyens de stockage des produits finis ;

- moyens techniques et humains pour la réalisation des contrôles qualitatifs sur les produits finis tels que définis au titre VI du présent arrêté ;

- moyens techniques et humains pour la tenue des registres prévus au titre VIII du présent arrêté.

b) Transformateurs de pruneaux.

Les transformateurs exploitent à des fins économiques, sous leur propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant des installations pour la fabrication d'un ou plusieurs produits visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 1535/03.

A ce titre, il doit disposer des éléments suivants :

- installations techniques permettant la transformation des prunes d'Entes séchées en pruneaux éligibles à l'aide : installations de réception, de pesée et agréage des prunes d'Entes séchées ; installation de calibrage, triage et stockage des pruneaux ;

- installations techniques, en propre, ou par l'intermédiaire d'une filiale détenue majoritairement par le transformateur permettant la commercialisation des pruneaux en produits aptes à la consommation humaine, soit, selon les caractéristiques des produits commercialisés : mixage, réhydratation, pasteurisation, conditionnement en emballages commerciaux, stockage ;

- moyens techniques et humains pour la tenue des registres prévus au titre VIII du présent arrêté.