Arrêté du 27 février 2003 relatif à la composition et au fonctionnement du jury prévu à l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 2003

NOR : MENP0300471A

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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 2002-295 du 28 février 2002, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et notamment son article 46-1,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/03/2003Version en vigueur depuis le 03 mars 2003


    Le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement du jury institué à l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/03/2003Version en vigueur depuis le 03 mars 2003


    Le jury mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend six professeurs des universités ou enseignants-chercheurs assimilés nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont trois pami les membres élus du Conseil national des universités.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/03/2003Version en vigueur depuis le 03 mars 2003


    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur convoque le jury.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/03/2003Version en vigueur depuis le 03 mars 2003


    Le jury ne peut valablement siéger que si la majorité absolue des membres est présente à la première séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. Le jury peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/03/2003Version en vigueur depuis le 03 mars 2003


    Le jury désigne lors de sa première séance, parmi ses membres et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, son président.
    En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le professeur des universités ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
    Le président définit le règlement intérieur du jury.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/03/2003Version en vigueur depuis le 03 mars 2003


    A l'issue des débats, il est procédé à un vote portant sur la proposition globale du jury.
    Le vote a lieu à bulletins secrets, par « oui » ou par « non », sur la proposition du jury. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité relative de bulletins « oui » est constatée.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/03/2003Version en vigueur depuis le 03 mars 2003


    Le président du jury transmet la proposition au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le ministre arrête la liste de lauréats prise en application de l'article 46-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé. La liste est publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/03/2003Version en vigueur depuis le 03 mars 2003


    Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 2003.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye