Arrêté du 27 février 2003 relatif à la composition et au fonctionnement du jury prévu à l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

JORF n°52 du 2 mars 2003

En vigueur depuis le 03/03/2003En vigueur depuis le 03 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 2003

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Article 6

Version en vigueur depuis le 03/03/2003Version en vigueur depuis le 03 mars 2003


A l'issue des débats, il est procédé à un vote portant sur la proposition globale du jury.
Le vote a lieu à bulletins secrets, par « oui » ou par « non », sur la proposition du jury. Les bulletins blancs sont considérés comme défavorables à la proposition. La proposition est adoptée si une majorité relative de bulletins « oui » est constatée.