Arrêté du 27 février 2003 relatif à la composition et au fonctionnement du jury prévu à l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

JORF n°52 du 2 mars 2003

En vigueur depuis le 03/03/2003En vigueur depuis le 03 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 2003

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Article 4

Version en vigueur depuis le 03/03/2003Version en vigueur depuis le 03 mars 2003


Le jury ne peut valablement siéger que si la majorité absolue des membres est présente à la première séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. Le jury peut alors siéger, quel que soit le nombre des présents.