Arrêté du 27 février 2003 relatif à la composition et au fonctionnement du jury prévu à l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

JORF n°52 du 2 mars 2003

En vigueur depuis le 03/03/2003En vigueur depuis le 03 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 2003

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Article 5

Version en vigueur depuis le 03/03/2003Version en vigueur depuis le 03 mars 2003


Le jury désigne lors de sa première séance, parmi ses membres et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, son président.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le professeur des universités ou enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.
Le président définit le règlement intérieur du jury.