Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de Finances pour 2003 (1)

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2014

NOR : ECOX0200130L

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-464 DC en date du 27 décembre 2002,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

          • Article 1

            Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

            Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

            I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2003 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

            II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

            1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2002 et des années suivantes ;

            2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2002 ;

            3° A compter du 1er janvier 2003 pour les autres dispositions fiscales.

          • Article 38

            Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014

            Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

            Les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sont autorisés à verser, en 2003,250 millions d'euros au budget de l'Etat, à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction. L'union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution.

            Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ce versement seront prévues dans une convention entre l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement conclue en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation.

          • Article 39

            Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

            Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

            I. - La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée, à titre exceptionnel, à verser à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières prévue à l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation un concours maximum de quinze millions d'euros pour chacune des années 2003 et 2004. Les conditions d'application de cette décision sont définies par une convention à passer entre les deux organismes.

            II. - Les versements de la Caisse de garantie du logement locatif social à la Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

            III. Paragraphe modificateur

        • Article 41

          Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

          Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

          Sous réserve des dispositions de la présente loi et résultant des articles 1er et 10 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2003.

        • Article 42

          Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

          Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

          I. - Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 650 millions d'euros en 2003.

          II. - Il est institué, pour 2003, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, un prélèvement de 31 millions d'euros, selon les modalités suivantes :

          - 3 millions d'euros sur les allocations de gestion versées aux caisses de mutualité sociale agricole en vertu de l'article L. 723-11 du code rural, répartis au prorata du montant de l'assiette des cotisations mentionnées à l'article L. 731-10 du même code émises au titre de l'année 2002 ;

          - 28 millions d'euros sur les réserves et reports à nouveau des caisses de mutualité sociale agricole, au prorata de ces réserves et reports à nouveau disponibles inscrits à leurs comptes financiers au 31 décembre 2002.

          Le recouvrement de ce prélèvement est assuré par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par compensation sur les financements qu'elle alloue aux caisses de mutualité sociale agricole.

        • Article 44

          Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

          Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

          I. - Pour 2003, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 29 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

          II. Paragraphe modificateur

        • Article 45

          Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

          Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

          I. Paragraphe modificateur

          II. - Pour 2003, la part du prélèvement prévu par l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 précitée, affectée au budget général, est relevée à due concurrence.

        • Article 47

          Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

          Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

          I. et II. Paragraphes modificateurs

          III. Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur la publicité radiodiffusée et télévisée, dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées à la seconde section du compte d'affectation spéciale n° 902-32.

        • Article 50

          Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

          Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

          Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier 2003, est réparti dans les conditions suivantes :

          - une fraction égale à 55,93 % est affectée au budget de l'Etat ;

          - une fraction égale à 44,07 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

        • Article 54

          Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

          Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

          I. - Par dérogation aux articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux groupements au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 vient majorer, en 2003, les montants de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la première fraction de la dotation de solidarité rurale calculés conformément aux dispositions des articles L. 2334-13 et L. 2334-21 du code précité. Cette part est répartie entre ces deux dotations en proportion de leurs montants respectifs lors de la précédente répartition.

          II. - La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont en outre majorées respectivement, au titre de 2003, de 58 millions d'euros et 10,5 millions d'euros.

          III. - Les majorations prévues aux I et II ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

        • Article 55

          Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

          Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

          En 2003, le produit disponible mentionné au 1° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts est majoré de 18 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 31/12/2002Version en vigueur depuis le 31 décembre 2002

        Création Loi 2002-1575 2002-12-30 Finances pour 2002 JORF 31 décembre 2002

        I. - Pour 2003, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

        (Tableau non reproduit, voir JO du 31/12/2002 page 22035).

        II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2003, dans des conditions fixées par décret :

        1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

        2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

        3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

        III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2003, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

        IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2003, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

(1) Loi n° 2002-1575.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 230 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 256 ;

Avis des commissions des affaires culturelles (n° 257), des affaires économiques (n° 258), des affaires étrangères (n° 259), de la défense (n° 260) et des lois (n° 261) ;

Discussion (1re partie) les 15, 16, 17, 18 octobre 2002 et adoption le 22 octobre 2002.

- Discussion (2e partie) les 22, 23, 24, 25 octobre, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 15 novembre 2002 et adoption le 19 novembre 2002.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 67 (2002-2003) ;

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 68 (2002-2003) ;

Avis des commissions des affaires culturelles (n° 69), des affaires économiques (n° 70), des affaires étrangères (n° 71), des affaires sociales (n° 72) et des lois (n° 73) ;

Discussion (1re partie) les 21, 22, 26 et 27 novembre 2002 et adoption le 27 novembre 2002. - Discussion (2e partie) les 28 à 30 novembre, 2 à 6, 9 et 10 décembre 2002 et adoption le 10 décembre 2002.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 461 ;

Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire, n° 471 ;

Discussion et adoption le 18 décembre 2002.

Sénat :

Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, n° 96 (2002-2003) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 2002.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002 publiée au Journal officiel de ce jour.