Partie législative (Articles L1211-1 à L5915-2)
Article L2333-29
Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
Article L2333-30
Version en vigueur du 29/12/2001 au 08/11/2014Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 08 novembre 2014
Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 101 (V)
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.
Article L2333-31
Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 janvier 2015
Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 102 1° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans.
Article L2333-32
Version en vigueur du 29/12/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 01 janvier 2015
Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 102 2° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales :
1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ;
2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
Article L2333-36
Version en vigueur du 24/02/1996 au 08/11/2014Version en vigueur du 24 février 1996 au 08 novembre 2014
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
Article L2333-34
Version en vigueur du 29/12/2001 au 31/12/2002Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 31 décembre 2002
Modifié par Loi 2001-1275 2001-12-28 art. 102 4° finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :
1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par décret.
Article L2333-34
Version en vigueur du 14/12/2002 au 08/11/2014Version en vigueur du 14 décembre 2002 au 08 novembre 2014
Modifié par Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 89
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :
1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;
2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant qu'il détermine.
Article L2333-35
Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 janvier 2015
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.