Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de Finances pour 2003 (1)

En vigueur depuis le 09/12/2005En vigueur depuis le 09 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2014

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Article 35

Version en vigueur depuis le 09/12/2005Version en vigueur depuis le 09 décembre 2005

Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 9 () JORF 9 décembre 2005

I. à IV. Paragraphes modificateurs

V. - Le solde disponible sur le compte de la Caisse nationale du régime social des indépendants ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations et constitué à partir du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, constaté à la clôture des comptes 2002, est versé à l'Etat.