Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2003Version en vigueur au 01 janvier 2003

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  • Article 402 bis

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 19/12/2008Version en vigueur du 31 mars 2002 au 19 décembre 2008

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :

    54 euros pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;

    214 euros pour les autres produits.

  • Article 403

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2007

    Modifié par Loi - art. 107 () JORF 31 décembre 2002

    En dehors de l'allocation en franchise ou de la réduction d'impôt mentionnées à l'article 317 de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

    I. 1° 835 euros dans la limite de 90 000 hectolitres d'alcool pur par an pour le rhum tel qu'il est défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (CEE) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit dans les départements d'outre-mer à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l'article 1er, paragraphe 3, point 1, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.

    Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa (1).

    2° 1 450 euros pour les autres produits.

    II. (Périmé).

    III. (Abrogé).

    IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.



    (1) Voir l'article 169-0 A de l'annexe III.