Le ministre de la défense,
Vu le décret no 93-97 du 20 janvier 1993 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre de la défense ;
Vu le décret no 99-937 du 4 novembre 1999 relatif au Conseil général de l'armement, notamment son article 7,
Arrête :
Section I
Le Conseil général de l'armement
Article 1
Version en vigueur depuis le 07/10/2000Version en vigueur depuis le 07 octobre 2000
L'ordre du jour des réunions du Conseil général de l'armement est arrêté par le président, sur proposition du vice-président.
Article 2
Version en vigueur depuis le 07/10/2000Version en vigueur depuis le 07 octobre 2000
Les membres du conseil peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de questions relevant de la compétence du conseil. Ils adressent leurs demandes au secrétaire général au moins un mois avant la date de la réunion au cours de laquelle ils souhaitent que ces questions soient examinées. Le vice-président propose au président leur inscription à l'ordre du jour. Les questions dont l'examen est demandé par la majorité des membres du conseil y sont inscrites de droit.
Article 3
Version en vigueur depuis le 07/10/2000Version en vigueur depuis le 07 octobre 2000
En cas d'urgence, l'un des membres du conseil peut proposer une réunion extraordinaire du Conseil général de l'armement. La demande correspondante est soumise au président, accompagnée de l'avis du vice-président. En cas de décision positive, la réunion du conseil se tient autant que possible dans le mois qui suit cette décision. Une réunion extraordinaire a lieu de droit si la majorité des membres en exprime la demande.
Article 4
Version en vigueur depuis le 07/10/2000Version en vigueur depuis le 07 octobre 2000
Les convocations aux réunions du Conseil général de l'armement sont adressées aux membres au moins deux semaines avant chaque réunion par le secrétaire général du conseil.
Elles sont accompagnées d'un dossier comportant toutes les pièces nécessaires à l'examen des questions à l'ordre du jour.
Article 5
Version en vigueur depuis le 07/10/2000Version en vigueur depuis le 07 octobre 2000
La décision de faire participer à une réunion du conseil des inspecteurs de l'armement ainsi que toute personne visée à l'article 4 du décret du 4 novembre 1999 susvisé est prise par le président. Une convocation leur est alors adressée dans le délai prévu à l'article 4 ci-dessus, accompagnée de la partie du dossier relative aux questions pour lesquelles leur participation est demandée.
Article 6
Version en vigueur depuis le 07/10/2000Version en vigueur depuis le 07 octobre 2000
Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Les délibérations du conseil sont confidentielles.
Article 7
Version en vigueur depuis le 07/10/2000Version en vigueur depuis le 07 octobre 2000
Les réunions du Conseil général de l'armement sont organisées par le secrétaire général qui établit un compte rendu de chaque réunion et le diffuse aux membres du conseil dans un délai maximum de deux semaines.
Le secrétaire général propose la rédaction des avis donnés par le conseil.
Le projet de rapport annuel d'activité est préparé par le secrétaire général et présenté au conseil pour discussion et approbation.
Article 8
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Conformément à l'article D. 3331-5 du code de la défense, le vice-président définit l'orientation générale des travaux du conseil et en contrôle la réalisation.
Le vice-président est remplacé par le secrétaire général en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 9
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Les effectifs et les moyens de la structure permanente sont fixés par le ministre de la défense. Elle bénéficie en tant que de besoin du concours de la direction générale de l'armement en matière de soutien administratif et matériel. La nature des prestations fournies et les modalités pratiques de ce soutien font l'objet d'un protocole.
Elle peut accueillir pour une durée limitée des ingénieurs des corps militaires de l'armement.
Article 10
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Au titre de la direction de la structure permanente, le secrétaire général :
– a autorité sur les agents qui y sont affectés, qu'il note et évalue ;
– répartit ces agents entre le secrétariat général et les sections ;
– il gère les moyens qui lui sont alloués.
Le secrétaire général répartit les travaux entre les éléments de la structure permanente.Article 11
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
Chaque section est composée d'un président de section et de membres permanents. Elle peut faire appel à des personnalités qualifiées extérieures intervenant soit en qualité de collaborateurs du ministre de la défense, conformément aux dispositions du décret du 20 janvier 1993 susvisé, soit en qualité de prestataires de services dans le respect des procédures prévues par le code des marchés publics.
Le président de section répartit les études et les missions et veille à l'aboutissement des travaux.
Article 12
Version en vigueur depuis le 07/10/2000Version en vigueur depuis le 07 octobre 2000
La section études générales traite des sujets relatifs :
- aux évolutions de la fonction armement dans son ensemble et à la place de celle-ci au sein de l'Etat ;
- aux progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ;
- aux mutations des industries de défense ;
- aux activités industrielles du ministère de la défense,
ainsi qu'à toute étude ou mission à caractère général que le ministre peut confier au Conseil général de l'armement.
Article 13
Version en vigueur depuis le 13/03/2006Version en vigueur depuis le 13 mars 2006
La section études techniques traite des sujets relatifs :
- à l'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ;
- aux activités scientifiques et techniques du ministère de la défense ;
- aux évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, biologique et chimique,
ainsi qu'à toute étude ou mission à caractère technique que le ministre peut confier au Conseil général de l'armement.
Article 14
Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017
La section carrières traite des sujets relatifs à l'emploi et à la formation des ingénieurs des corps militaires de l'armement, ainsi qu'à toute étude ou mission que le ministre peut confier au Conseil général de l'armement dans ces domaines.
La section carrières est en particulier chargée, avec le soutien de la direction générale de l'armement, de promouvoir et de mettre en oeuvre la politique de rayonnement des ingénieurs des corps militaires de l'armement.
Article 15
Version en vigueur depuis le 07/10/2000Version en vigueur depuis le 07 octobre 2000
L'arrêté du 9 mars 1990 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil général de l'armement et l'arrêté du 2 novembre 1992 portant création d'une mission rayonnement au sein de la délégation générale pour l'armement sont abrogés.
Les moyens de la mission rayonnement, dont la liste est annexée au protocole prévu à l'article 9 ci-dessus, sont mis à disposition de la structure permanente du Conseil général de l'armement.
Article 16
Version en vigueur depuis le 07/10/2000Version en vigueur depuis le 07 octobre 2000
Le délégué général pour l'armement et le vice-président du Conseil général de l'armement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2000.
Alain Richard