Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger dans les conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Sont toutefois exclus du champ d'application du présent décret les militaires des forces françaises stationnées en Allemagne et de la brigade franco-allemande.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
VersionsLiens relatifsLes émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement :
1° Au titre de la rémunération principale :
-la solde de base ;
-l'indemnité de résidence à l'étranger, dans le sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense.
2° Au titre des avantages familiaux :
-le supplément familial, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret, pour les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle et pour les militaires célibataires, veufs, séparés de corps ou divorcés ayant au moins un enfant à charge ;
-les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de suppléments pour charges de famille au sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret.
3° En outre, peuvent être attribuées :
-des indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels :
-de représentation ;
-d'établissement ;
-de déplacement ;
-l'indemnité de sujétions spéciales de police prévue par le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 modifié ;
-l'indemnité d'état militaire prévue par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
-l'indemnité de maniement de fonds prévue par le décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 ;
-l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées prévue par le décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 ;
-l'indemnité forfaitaire de congé des militaires prévue par le décret n° 2006-1642 du 20 décembre 2006 ;
-l'indemnité de mobilité géographique des militaires prévue par le décret n° 2020-1654 du 22 décembre 2020 ;
-la majoration de traitement prévue par le décret n° 2022-785 du 5 mai 2022 ;
-l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023 ;
-la prime de compétences spécifiques des militaires prévue par le décret n° 2023-396 du 24 mai 2023.
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessous, le versement de tout autre élément de rémunération auquel aurait droit le militaire en service en France métropolitaine est suspendu pendant la période où le militaire bénéficie du régime de rémunération défini par le présent décret.
4° Réductions diverses :
Outre les retenues, les cotisations et les prélèvements sociaux prévus par un texte législatif ou réglementaire, la rémunération peut être soumise à des réductions pour tenir compte :
-des rétributions que le militaire peut percevoir d'un gouvernement étranger ou d'un organisme international ;
-de la fourniture du logement par l'administration ;
-de la durée de services continus dans une même localité d'affectation à l'étranger.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
VersionsLiens relatifsLes avantages en nature des militaires autres que ceux rémunérés par la solde mensuelle ainsi que les droits à allocations payées en capital au titre de contrats d'engagement continuent à être ouverts dans les conditions et sur la base des taux applicables en France métropolitaine pendant le séjour à l'étranger des militaires.
VersionsLiens relatifsLa solde de base prise en compte dans la rémunération principale est la solde brute calculée dans les conditions fixées, pour chaque catégorie de militaires, par le décret du 28 juin 1978 ou par le décret du 28 septembre 1983 susvisés.
VersionsLiens relatifsL'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence.
Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris pour l'application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique classe les militaires visés par le présent décret dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent.
Les montants de l'indemnité de résidence à l'étranger varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits :
-au-delà de six années révolues, de 25 % ;
-au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;
-au-delà de douze années révolues, de 85 %.
Les taux d'ajustement de l'indemnité de résidence à l'étranger, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
VersionsLiens relatifsL'indemnité d'état militaire prévue par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 et l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023 sont attribuées aux taux fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
VersionsLiens relatifsTout militaire marié ou lié par un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle, ainsi que le militaire célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l'article 8 ci-dessous, peut prétendre au supplément familial.
Le supplément familial peut néanmoins être attribué lorsque le conjoint ou le partenaire exerce une activité professionnelle et qu'il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale au montant du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 300.
Le supplément familial ne peut être cumulé ni avec le supplément familial de solde auquel le militaire pourrait prétendre s'il était affecté en France, ni avec le supplément familial de traitement ou de solde auquel peut prétendre son conjoint ou son partenaire resté en France, agent de l'Etat lui-même.
Le supplément familial est égal à 10 % de l'indemnité de résidence à l'étranger perçue par le militaire.
Le supplément familial continue à être alloué jusqu'à la fin du deuxième mois qui suit celui du décès du conjoint ou du partenaire. Il est supprimé à la fin du mois au cours duquel la séparation de corps ou le divorce ou la dissolution du pacte civil de solidarité est devenu définitif sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa du présent article.
Lorsque la situation de famille du militaire subit d'autres modifications, le supplément est dû pour le mois tout entier.
VersionsLiens relatifsLe militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents.
Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d'âge par pays ou par localité.
Les coefficients applicables pour chaque enfant à charge sont prévus, pour chaque pays, par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
En cas de changement dans la situation de famille du militaire au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier.
Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint ou son partenaire au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international. Les majorations familiales ne peuvent être cumulées avec le supplément familial de traitement ou de solde versé en France, soit au militaire, soit à son conjoint ou à son partenaire au titre des mêmes enfants.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale, dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 %, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap.
VersionsLiens relatifsUne indemnité pour frais de représentation peut être allouée aux chefs de missions militaires auprès des représentations diplomatiques françaises à l'étranger ainsi qu'à certains de leurs collaborateurs désignés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
Cette indemnité peut également être accordée aux conseillers militaires et à leurs adjoints ainsi qu'aux experts militaires exerçant leurs fonctions au sein d'organismes internationaux.
Cette indemnité est attachée au poste. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
Lors du changement de titulaire du poste, si l'ancien et le nouveau titulaire demeurent en fonctions simultanément, ceux-ci bénéficient chacun, et pour une période ne pouvant dépasser douze jours, de la moitié du montant de l'indemnité pour frais de représentation. Au-delà de cette période, seul le nouveau titulaire demeure bénéficiaire de cette indemnité qui est dès lors versée à taux plein.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
VersionsLes militaires visés par le présent décret peuvent percevoir une indemnité d'établissement dont les taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
VersionsLiens relatifsA l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués dans le cadre du service, les militaires visés par le présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de séjour qu'ils engagent dans les conditions définies par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
VersionsLes militaires affectés à l'étranger subissent, lorsqu'ils sont logés par l'administration, dans des conditions familiales normales, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux.
Le taux de cette retenue est de 15 % pour les officiers, à l'exception des officiers effectuant la durée légale du service militaire, et de 10 % pour les autres militaires à solde mensuelle.
Le montant de la retenue résultant de l'application des taux de 15 % et 10 % mentionnés ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25 % ou de 15 % de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est :
a) Soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de l'agent ;
b) Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou se trouve à sa disposition à titre gratuit. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines.
Lorsque le montant de la retenue, calculé dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou à celui de la valeur locative.
L'application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d'établissement. Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, celui des conjoints ou des partenaires qui perçoit les avantages familiaux ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée subit la retenue.
VersionsLiens relatifsLes militaires de la gendarmerie ne sont pas soumis à la retenue pour logement prévue à l'article précédent.
VersionsLiens relatifs- Lorsque deux militaires sont mariés ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou vivent en concubinage stable et continu et ont une résidence commune à l'étranger, leur indemnité de résidence à l'étranger est respectivement réduite de 10 %.Versions
Les situations dans lesquelles peuvent être placés les militaires visés par le présent décret sont énumérées ci-après :
-la présence au poste ;
-l'appel par ordre ;
-l'appel spécial ;
-les congés (administratif, de maladie, de longue durée pour maladie, de longue maladie ou pour raisons de santé, de maternité , de paternité ou d'adoption).
VersionsEst présent au poste tout militaire qui, affecté dans un poste à l'étranger, occupe effectivement ce poste.
Le militaire reste dans cette situation lorsqu'il effectue sur un territoire français ou étranger et sur ordre un déplacement temporaire pour raison de service.
La situation de présence au poste ouvre, pour sa durée, le droit à la totalité des émoluments prévus par le présent décret.
La durée de la présence au poste se mesure du jour inclus de la prise de fonctions du militaire dans le poste à l'étranger jusqu'au jour inclus de la cessation de ses fonctions dans ce poste.
VersionsL'appel par ordre est la situation du militaire qui, affecté dans un poste à l'étranger, est appelé en France par décision ministérielle.
Les émoluments des personnels appelés par ordre sont fonction de la durée d'absence du poste.
Lorsque la durée de l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, le militaire perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. Pour certains personnels définis par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget, ce délai peut être porté à trente jours lorsqu'ils sont appelés à effectuer certaines missions d'études et de prospection en France.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, au-delà du quinzième jour, l'indemnité pour frais de représentation est réduite de 50 %, la réduction étant comptée à partir du premier jour d'absence du poste ; le total formé par les autres éléments de rémunération que l'agent percevrait en situation de présence au poste est réduit de 25 %.
La rémunération afférente à la situation définie par le présent article est exclusive de tout remboursement de frais de séjour.
VersionsL'appel spécial est la situation du militaire qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.
En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste dans cette situation, selon les modalités suivantes :
-jusqu'à trente jours inclus, le militaire perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger, à l'exception de l'indemnité pour frais de représentation qui est réduite de moitié ;
-au-delà du trentième jour et jusqu'au soixantième jour inclus, le militaire perçoit, d'une part, la solde et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité d'état militaire, indemnité de garnison des militaires et indemnité pour frais de représentation, réduit de 40 % ; l'indemnité pour frais de représentation est réduite des deux tiers ;
-au-delà du soixantième jour et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus, le militaire perçoit, d'une part, la solde et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération, hors indemnité d'état militaire, indemnité de garnison des militaires et indemnité pour frais de représentation, réduit de 65 % ; l'indemnité pour frais de représentation continue à être réduite des deux tiers ;
-au-delà du quatre-vingt-dixième jour, le militaire perçoit la solde et l'indemnité de résidence à l'étranger d'un militaire de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également des majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessus. L'indemnité d'état militaire et l'indemnité de garnison des militaires continuent à être versée aux taux prévus en situation de présence au poste ; l'indemnité pour frais de représentation est supprimée.
Dans cette situation, est supprimée, dès le premier jour d'absence du poste, la retenue pour logement prévue à l'article 13 du présent décret.
Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage du militaire et de ses ayants droit dans les conditions définies par la réglementation en vigueur fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires.
Le militaire auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger peut également être placé dans cette situation.
Dans la situation d'appel spécial, le militaire est à la disposition de l'administration dont il dépend. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
VersionsLiens relatifsLe congé administratif est la situation du militaire bénéficiant de permissions rémunérées selon le régime de solde à l'étranger soit en cours de séjour, soit à l'issue du séjour, sur le lieu d'affectation ou en dehors du territoire.
Le nombre annuel de jours de rémunération de congé administratif est égal au nombre annuel de jours de permissions auquel a droit le militaire en vertu des 1°, 3° et 4° de l'article R. 4138-16 du code de la défense. Toutefois, les droits à congé administratif se décomptent de date à date, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
Le congé administratif peut être accordé soit en cours de séjour, soit à l'issue du séjour, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Le congé pris en cours de séjour ouvre droit, pour tous les militaires, à la totalité des émoluments qu'ils perçoivent en situation de présence au poste.
Le congé pris à l'issue du séjour ouvre droit à la totalité des émoluments que les militaires perçoivent en situation de présence au poste, à l'exception toutefois de l'indemnité de résidence à l'étranger qui est réduite de 50 % pour les officiers et de l'indemnité pour frais de représentation qui est supprimée.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
VersionsLiens relatifsI.-Les émoluments du militaire autorisé à bénéficier à l'étranger du congé de maladie prévu à l' article L. 4138-3 du code de la défense comprennent pendant la totalité de ce congé :
a) La solde de base ;
b) L'indemnité de résidence à l'étranger ;
c) Le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ;
d) Les majorations familiales figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8 ;
e) Le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie ;
f) Les retenues prévues par les articles 2 et 13.
II.-Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :
a) La solde de base ;
b) L'indemnité de résidence à l'étranger ;
c) Le cas échéant, le supplément familial prévu à l'article 7 ;
d) Les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté mentionné à l'article 8 ;
e) Le cas échéant, les primes et indemnités prévues à l'article 2, dans les conditions prévues en France lors du congé de maladie ;
f) Les retenues prévues par les articles 2 et 13.
III.-Pendant la durée du congé de maladie, l'indemnité pour frais de représentation, dont l'attribution est subordonnée au non-remplacement du titulaire du poste, est réduite des trois quarts.
IV.-Le militaire qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier du congé de maladie perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel par ordre, les émoluments prévus aux I et III. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, le militaire perçoit les émoluments prévus aux II et III.
Le militaire qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier du congé de maladie perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux I et III. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus aux II et III.
Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, la rémunération est celle du premier mois de congé de maladie.Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-687 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de juillet 2023.
VersionsLiens relatifsLes militaires visés par le présent décret, placés en position de non-activité pour raisons de santé, font l'objet d'un rapatriement sanitaire et du rapatriement de leur famille. Ils sont alors soumis aux dispositions prévues par les articles L. 4138-11 à L. 4138-13 du code de la défense. Toutefois, ils conservent les droits à congé administratif acquis pendant le séjour et non épuisés.
VersionsLiens relatifsLe militaire bénéficiant des congés de maternité, de paternité ou pour adoption, prévus par l'article L. 4138-2 du code de la défense, perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.
VersionsLiens relatifs
Les émoluments calculés dans les conditions prévues aux titres Ier et II ci-dessus sont, sauf décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense, payés en monnaie nationale en France.
Dans les cas où un paiement intervient en monnaie locale par la voie administrative, le règlement correspondant est effectué dans le pays d'affectation du militaire sur la base du taux de chancellerie en vigueur au dernier jour du mois échu et, en cas de cessation de service dans le courant du mois, au taux de chancellerie en vigueur au jour de la cessation du service.
VersionsLiens relatifsUne avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout militaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger. Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée au poste.
Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales et consécutives opérées sur les émoluments mensuels de l'intéressé à compter de la fin du second mois qui suit celui de l'arrivée au poste.
VersionsL'avance est versée et remboursée en monnaie nationale. Toutefois, dans les cas où, en application de l'article 23 ci-dessus, un paiement intervient en monnaie locale au titre des émoluments, l'avance peut être versée en monnaie locale. Elle doit alors être remboursée en cette même monnaie au taux en vigueur à la date du versement de l'avance.
VersionsLiens relatifsLe présent décret abroge le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 9 du décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger et des dispositions transitoires prévues à l'article 9 du décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.
VersionsLiens relatifsLe Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au premier jour du troisième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger.