Le militaire bénéficiant des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, prévus par l'article L. 4138-2 du code de la défense, perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste.
Le militaire bénéficiant du congé supplémentaire de naissance prévu par l'article L. 4138-2 susmentionné perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste dans les conditions définies aux articles R. 4138-6-3 et D. 4138-6-5 du code de la défense.
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 6 du décret n° 2026-428 du 30 mai 2026.