Décret n°97-818 du 4 septembre 1997 instituant un congé spécial pour les préfets.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1997

NOR : INTX9700092D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment les articles 8 et 10 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié notamment par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 8 juillet 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/09/1997Version en vigueur depuis le 06 septembre 1997

    Les préfets qui ont dépassé l'âge de cinquante-cinq ans et comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la retraite peuvent bénéficier sur leur demande du congé spécial prévu par le présent décret.

    Les demandes doivent être présentées avant le 31 décembre 1997. La condition d'âge et de durée des services prévue à l'alinéa précédent s'apprécie à la date de présentation de la demande.

    Le nombre maximum des congés spéciaux susceptibles d'être accordés en vertu du présent décret est fixé à trois.

    Le bénéfice de ce congé spécial n'est pas ouvert aux préfets en position de disponibilité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/09/1997Version en vigueur depuis le 06 septembre 1997

    Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/09/1997Version en vigueur depuis le 06 septembre 1997

    Cette rémunération est réduite lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée pendant la durée de congé :

    1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

    2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

    3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;

    4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 6 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;

    5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/09/1997Version en vigueur depuis le 06 septembre 1997

    Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre de l'intérieur des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/09/1997Version en vigueur depuis le 06 septembre 1997

    Le congé spécial prend fin lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade et, au plus tard, à la fin de la cinquième année à compter de la date à laquelle il a été octroyé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/09/1997Version en vigueur depuis le 06 septembre 1997

    A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent, avec jouissance immédiate, une pension de retraite.

    Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 2 ci-dessus.

    La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 06/09/1997Version en vigueur depuis le 06 septembre 1997

    Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter