Décret n°97-818 du 4 septembre 1997 instituant un congé spécial pour les préfets.

En vigueur depuis le 06/09/1997En vigueur depuis le 06 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1997

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Article 3

Version en vigueur depuis le 06/09/1997Version en vigueur depuis le 06 septembre 1997

Cette rémunération est réduite lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée pendant la durée de congé :

1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;

4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 6 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;

5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé.