Décret n°97-818 du 4 septembre 1997 instituant un congé spécial pour les préfets.

En vigueur depuis le 06/09/1997En vigueur depuis le 06 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 06/09/1997Version en vigueur depuis le 06 septembre 1997

A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent, avec jouissance immédiate, une pension de retraite.

Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 2 ci-dessus.

La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération.