Article 2
Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 1997
Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
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