Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement des agents administratifs des administrations de l'Etat,
Arrête:
Article 1
Version en vigueur depuis le 10/09/1995Version en vigueur depuis le 10 septembre 1995
Les concours de recrutement dans les corps d'agents administratifs de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale sont respectivements organisés par le ministre chargé de l'éducation nationale, les recteurs d'académie et les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, dans les conditions définies ci-après.
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/09/1995Version en vigueur depuis le 10 septembre 1995
Un centre d'épreuves est ouvert à l'administration centrale pour le recrutement d'agents administratifs de l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés pour le recrutement dans le corps d'agents administratifs des services déconcentrés. Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les candidats aux concours de recrutement de l'administration centrale font acte de candidature auprès de l'administration centrale.
Les candidats aux concours de recrutement des agents administratifs des services déconcentrés peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année,
faire acte de candidature auprès d'une ou de plusieurs académies.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée, selon les concours, par le ministre chargé de l'éducation nationale, par le recteur d'académie ou le vice-recteur. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur.Article 3
Version en vigueur depuis le 10/09/1995Version en vigueur depuis le 10 septembre 1995
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1994, les concours de recrutement d'agents administratifs comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/09/1995Version en vigueur depuis le 10 septembre 1995
La phase d'admissibilité est organisée dans les conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 30 décembre 1994 susvisé.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/09/1995Version en vigueur depuis le 10 septembre 1995
La phase d'admission comprend :
1° Une épreuve d'entretien avec le jury organisée dans les conditions prévues à l'article 5 (1er alinéa) de l'arrêté du 30 décembre 1994 susvisé et qui comporte, notamment, la recherche d'éléments d'information dans un organigramme ou un répertoire téléphonique, la transcription d'un message ou oral ou écrit, une mise en situation d'accueil du public ;
2° Une épreuve, d'une durée de trente minutes, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à l'utilisation du clavier, exclusive de toute réalisation de tableaux, et consistant à transcrire un texte administratif, manuscrit ou dactylographié, d'une longueur maximale de cent mots et pouvant comporter quelques annotations. Le jury peut demander au candidat d'exécuter des opérations simples permettant de remanier la présentation du texte.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/09/1995Version en vigueur depuis le 10 septembre 1995
Le jury des concours prévus au présent arrêté est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale pour le recrutement des agents administratifs de l'administration centrale ou par le recteur d'académie ou les vice-recteurs pour le recrutement des agents administratifs des services déconcentrés.
Il comprend au moins les cinq membres suivants:
- un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions administratives,
président;
- quatre fonctionnaires de catégorie A ou B incluant, éventuellement, un membre du corps des professeurs de lycée professionnel.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comprenne un fonctionnaire de catégorie A,
président du groupe, et quatre fonctionnaires de catégorie A ou B.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.Article 7
Version en vigueur depuis le 10/09/1995Version en vigueur depuis le 10 septembre 1995
En fonction des notes obtenues par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour l'admission en tenant compte du nombre de postes à pourvoir.
Le jury établit une liste complémentaire dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.Article 8
Version en vigueur depuis le 10/09/1995Version en vigueur depuis le 10 septembre 1995
Le ministre chargé de l'éducation nationale, les recteurs d'académie ou les vice-recteurs arrêtent la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 9
Version en vigueur depuis le 10/09/1995Version en vigueur depuis le 10 septembre 1995
L'arrêté du 23 juin 1992 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des agents administratifs de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale est abrogé à compter de la publication du présent arrêté.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/09/1995Version en vigueur depuis le 10 septembre 1995
Le directeur de l'administration et du personnel, les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration
et du personnel,
J. RICHARD