Article 8
Le ministre chargé de l'éducation nationale, les recteurs d'académie ou les vice-recteurs arrêtent la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
JORF n°210 du 9 septembre 1995
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 1995
Le ministre chargé de l'éducation nationale, les recteurs d'académie ou les vice-recteurs arrêtent la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.