Arrêté du 29 août 1995 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement des agents administratifs de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale

JORF n°210 du 9 septembre 1995

En vigueur depuis le 10/09/1995En vigueur depuis le 10 septembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 septembre 1995

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Article 5

Version en vigueur depuis le 10/09/1995Version en vigueur depuis le 10 septembre 1995

Modifié par Arrêté du 11 février 1999 - art.2, v. init.

La phase d'admission comprend :

1° Une épreuve d'entretien avec le jury organisée dans les conditions prévues à l'article 5 (1er alinéa) de l'arrêté du 30 décembre 1994 susvisé et qui comporte, notamment, la recherche d'éléments d'information dans un organigramme ou un répertoire téléphonique, la transcription d'un message ou oral ou écrit, une mise en situation d'accueil du public ;

2° Une épreuve, d'une durée de trente minutes, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à l'utilisation du clavier, exclusive de toute réalisation de tableaux, et consistant à transcrire un texte administratif, manuscrit ou dactylographié, d'une longueur maximale de cent mots et pouvant comporter quelques annotations. Le jury peut demander au candidat d'exécuter des opérations simples permettant de remanier la présentation du texte.