Arrêté du 22 février 1994 relatif à la prise en compte du service à la mer accompli sur les navires de la marine nationale pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1997

NOR : EQUH9400404A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 27 janvier 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/03/1994Version en vigueur depuis le 08 mars 1994

    Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles, en application de l'article 31 du décret du 20 novembre 1991 susvisé, le service à la mer accompli sur des navires de la marine nationale est pris en compte pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/03/1994Version en vigueur depuis le 08 mars 1994

    Le service à la mer accompli pendant le service national sur des navires armés par la marine nationale est pris en compte dans sa totalité pour ce qui concerne les titres de formation professionnelle maritime prévus :

    aux articles 6, 7, 8, 9 et 11 du décret du 27 mars 1985 susvisé ;

    aux articles 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15 et 25 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/03/1994Version en vigueur depuis le 08 mars 1994

    Le service à la mer accompli sur des navires armés par la marine nationale est pris en compte pour ce qui concerne les titres de formation professionnelle maritime prévus aux articles 12, 13, 16 et 17 du décret du 20 novembre 1991 susvisé dans les limites fixées par ce décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/03/1994Version en vigueur depuis le 08 mars 1994

    Le service à la mer accompli sur des navires de la marine nationale n'est pas pris en compte pour ce qui concerne les titres de formation professionnelle maritime autres que ceux retenus aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/03/1994Version en vigueur depuis le 08 mars 1994

    Le service à la mer accompli dans le groupement opérations ou un service équivalent est assimilé à du service pont.

    Le service à la mer accompli dans le groupement énergie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service machine.

    Le service à la mer accompli dans le service transmission est assimilé à du service radioélectronique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/03/1994Version en vigueur depuis le 08 mars 1994

    Le temps de service accompli dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage est assimilé à du service pont.

    La validation de ces services demeure subordonnée à la justification d'une navigation effective d'au moins quatre mois dans le service pont à la marine marchande ou sur des navires armés par la marine nationale dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/03/1994Version en vigueur depuis le 08 mars 1994

    La navigation exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans des fonctions de chef de quart.

    La navigation exigée en qualité d'élève doit être accomplie dans des fonctions d'adjoint de quart.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/03/1994Version en vigueur depuis le 08 mars 1994

    Les candidats qui demandent la prise en compte des temps de service effectués dans la marine nationale joignent au dossier constitué en vue de l'obtention d'un titre de la marine marchande un état signalétique et des services délivré par les autorités compétentes.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

    Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

    Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes chargé d'établir les relevés des durées de navigation précise dans ce document le temps effectué dans la marine nationale qui est pris en compte pour la délivrance de chaque titre en précisant le service tel que défini à l'article 5.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 08/03/1994Version en vigueur depuis le 08 mars 1994

    L'arrêté du 28 avril 1989 est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 08/03/1994Version en vigueur depuis le 08 mars 1994

    Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

A. BOROWSKI