Arrêté du 22 février 1994 relatif à la prise en compte du service à la mer accompli sur les navires de la marine nationale pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées

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NOR : EQUH9400404A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 27 janvier 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles, en application de l'article 31 du décret du 20 novembre 1991 susvisé, le service à la mer accompli sur des navires de la marine nationale est pris en compte pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées.


  • Art. 2. - Le service à la mer accompli pendant le service national sur des navires armés par la marine nationale est pris en compte dans sa totalité pour ce qui concerne les titres de formation professionnelle maritime prévus: - aux articles 6, 7, 8, 9 et 11 du décret du 27 mars 1985 susvisé;
    - aux articles 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15 et 25 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.


  • Art. 3. - Le service à la mer accompli sur des navires armés par la marine nationale est pris en compte pour ce qui concerne les titres de formation professionnelle maritime prévus aux articles 12, 13, 16 et 17 du décret du 20 novembre 1991 susvisé dans les limites fixées par ce décret.


  • Art. 4. - Le service à la mer accompli sur des navires de la marine nationale n'est pas pris en compte pour ce qui concerne les titres de formation professionnelle maritime autres que ceux retenus aux articles 2 et 3 du présent arrêté.


  • Art. 5. - Le service à la mer accompli dans le groupement < < opérations > > ou un service équivalent est assimilé à du service < < pont > >.
    Le service à la mer accompli dans le groupement < < énergie-propulsion > > ou un service équivalent est assimilé à du service < < machine > >.
    Le service à la mer accompli dans le service < < transmission > > est assimilé à du service < < radioélectronique > >.


  • Art. 6. - Le temps de service accompli dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage est assimilé à du service < < pont > >.
    La validation de ces services demeure subordonnée à la justification d'une navigation effective d'au moins quatre mois dans le service < < pont > > à la marine marchande ou sur des navires armés par la marine nationale dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus.


  • Art. 7. - La navigation exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans des fonctions de chef de quart.
    La navigation exigée en qualité d'élève doit être accomplie dans des fonctions d'adjoint de quart.


  • Art. 8. - Les candidats qui demandent la prise en compte des temps de service effectués dans la marine nationale joignent au dossier constitué en vue de l'obtention d'un titre de la marine marchande un état signalétique et des services délivré par les autorités compétentes.


  • Art. 9. - Le chef du quartier des affaires maritimes chargé d'établir les relevés des durées de navigation précise dans ce document le temps effectué dans la marine nationale qui est pris en compte pour la délivrance de chaque titre en précisant le service tel que défini à l'article 5.


  • Art. 10. - L'arrêté du 28 avril 1989 est abrogé.


  • Art. 11. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

A. BOROWSKI