Arrêté du 22 février 1994 relatif à la prise en compte du service à la mer accompli sur les navires de la marine nationale pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées

En vigueur depuis le 08/03/1994En vigueur depuis le 08 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1997

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Article 7

Version en vigueur depuis le 08/03/1994Version en vigueur depuis le 08 mars 1994

La navigation exigée en qualité d'officier breveté doit être accomplie dans des fonctions de chef de quart.

La navigation exigée en qualité d'élève doit être accomplie dans des fonctions d'adjoint de quart.