Arrêté du 22 février 1994 relatif à la prise en compte du service à la mer accompli sur les navires de la marine nationale pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées

En vigueur depuis le 08/03/1994En vigueur depuis le 08 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1997

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Article 2

Version en vigueur depuis le 08/03/1994Version en vigueur depuis le 08 mars 1994

Le service à la mer accompli pendant le service national sur des navires armés par la marine nationale est pris en compte dans sa totalité pour ce qui concerne les titres de formation professionnelle maritime prévus :

aux articles 6, 7, 8, 9 et 11 du décret du 27 mars 1985 susvisé ;

aux articles 3, 5, 7, 9, 10, 11, 15 et 25 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.