Arrêté du 22 février 1994 relatif à la prise en compte du service à la mer accompli sur les navires de la marine nationale pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées

En vigueur depuis le 08/03/1994En vigueur depuis le 08 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1997

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Article 6

Version en vigueur depuis le 08/03/1994Version en vigueur depuis le 08 mars 1994

Le temps de service accompli dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage est assimilé à du service pont.

La validation de ces services demeure subordonnée à la justification d'une navigation effective d'au moins quatre mois dans le service pont à la marine marchande ou sur des navires armés par la marine nationale dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus.