Décret n°92-1280 du 10 décembre 1992 édictant les prescriptions de sécurité relatives aux appareils mobiles de chauffage à combustible liquide et à leurs pièces de rechange.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2019

NOR : ECOC9200128D

Version en vigueur au 08 septembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, et notamment son article 2 ;

Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 concernant les règles techniques d'installation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié par le décret du 13 juin 1966 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 octobre 1991 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • On entend par appareil mobile de chauffage à combustible liquide tout appareil de chauffage utilisant un combustible liquide et dont le fonctionnement ne nécessite pas le raccordement à un conduit d'évacuation des fumées et des produits de la combustion.

    Les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide, ainsi que les pièces de rechange destinées à ces appareils dont la liste est fixée en annexe IV, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que s'ils sont fabriqués, marqués et étiquetés de manière à assurer la sécurité contre les risques d'intoxication, de brûlures ou d'incendie.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide doivent :

    1° Satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I au présent décret ;

    2° Etre munis des plaques signalétiques et de mise en garde, rédigées en caractères visibles, lisibles et indélébiles, définies à l'annexe II au présent décret ;

    3° Etre accompagnés d'une notice d'emploi qui doit comporter les mentions prévues à l'annexe III au présent décret.

  • Pour satisfaire aux dispositions de l'article 1er, les pièces de rechange mentionnnées audit article doivent :

    1° Porter sur elles-mêmes ou sur leur emballage l'indication précise de chaque modèle d'appareil auquel elles sont destinées ;

    2° Porter, en caractères lisibles et indélébiles, un marquage d'identification du fabricant et du lot de fabrication.

  • Le responsable de la première mise sur le marché d'un appareil mobile de chauffage à combustible liquide doit tenir à la disposition des autorités de contrôle une attestation de conformité aux exigences de sécurité.

    Cette attestation de conformité aux exigences de sécurité est délivrée à la suite d'un examen de type et d'un contrôle de fabrication effectués par un organisme français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédité pour les essais des produits mentionnés à l'article 1er par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Le responsable de la première mise sur le marché de toute pièce de rechange mentionnée à l'article 1er doit tenir à la disposition des autorités de contrôle une attestation de conformité la concernant, délivrée par un des organismes mentionnés à l'article 3 après un contrôle visant à s'assurer que les caractéristiques de fonctionnement de tout modèle d'appareil auquel est destinée la pièce de rechange ne sont pas altérées après remplacement de la pièce d'origine par cette pièce de rechange et que les marquages et indications apposés sur la pièce ou son emballage répondent aux dispositions de l'article 2 bis.

    Cette attestation de conformité doit être accompagnée d'un dossier technique comportant au moins les éléments constitutifs figurant en annexe V.

  • Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide, et à leurs pièces de rechange, légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Article 4 (abrogé)

    Seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe les fabricants, importateurs ou distributeurs qui auront procédé à la fabrication, l'importation, la vente, la location, la distribution à titre gratuit ou détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide ne satisfaisant pas aux prescriptions techniques fixées à l'annexe I au présent décret.

  • Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :


    1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide :


    a) Non munis de la plaque signalétique ou de la mise en garde définies à l'article 2 ;


    b) Non accompagnés de la notice d'emploi définie au même article ;


    2° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux des pièces de rechange :


    a) Ne portant pas l'indication définie à l'article 2 bis ;


    b) Ne portant pas la marque d'identification du fabricant et du lot de fabrication prévus au même article ;


    3° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter :


    a) L'attestation de conformité aux exigences de sécurité d'un appareil mobile de chauffage mentionnée à l'article 3 ;


    b) L'attestation de conformité et le dossier technique d'une pièce de rechange prévus à l'article 3 bis.


    La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

    Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

  • Article 6 (abrogé)

    Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide dépourvus d'une des plaques signalétique et de mise en garde ou de la notice d'emploi prévues à l'article 2 du présent décret.

  • Article 7 (abrogé)

    Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide dont les plaques signalétique et de mise en garde ou la notice d'emploi ne comporteront pas toutes les mentions requises respectivement aux annexes II et III au présent décret.

    Seront punis de la même peine ceux qui auront mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou détenu en vue de la vente des pièces de rechange ne comportant pas les marquages et indications prévus à l'article 2 bis du présent décret.

  • A titre transitoire et durant une période d'un an à compter de la publication du présent décret, pourront être commercialisés les appareils en tous points identiques à un appareil bénéficiant d'un rapport d'essais attestant qu'il est équipé d'un dispositif d'extinction automatique avant que la teneur en monoxyde de carbone atteigne 100 parties par million (100 ppm).

    Ce rapport d'essais est délivré par un organisme, établi en France ou dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréé par le ministre chargé de l'industrie.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

      A. - Prescriptions de conception et de construction

      Les appareils mobiles de chauffage à combustible liquide doivent être conçus et construits de manière à répondre aux exigences ci-après :

      1° Ils doivent résister aux contraintes mécaniques et thermiques liées à leur utilisation ;

      2° Leur débit calorifique nominal doit être au plus égal à 4,65 kW ;

      3° Ils doivent être stables et résistants au renversement ;

      4° L'allumage doit être obtenu par un dispositif sûr intégré à l'appareil ;

      5° Toute flamme ou partie de flamme se développant hors d'une enceinte doit être isolée par un dispositif évitant toute possibilité de contact accidentel avec des personnes ou des objets ;

      6° L'élévation de la température des côtés et de la façade, à l'exception des grilles de protection et des grilles de sortie d'air de convection, ne doit pas dépasser :

      60 °C pour les parties métalliques peintes ou non ;

      65 °C pour les parties métalliques émaillées ;

      80 °C pour les parties en toute autre matière.

      La température des grilles de protection des appareils de type radiant ne doit pas dépasser 350 °C ;

      La température de l'air soufflé des appareils de type soufflant ne doit pas dépasser 100 °C à un mètre du centre de la face avant ou de chacune des faces de sortie d'air de l'appareil ;

      La température du dessus de tous les types d'appareils ne doit pas dépasser 105 °C ;

      7° La qualité de la combustion doit être telle qu'à tous les régimes prévus par le constructeur la teneur en CO dans les produits neutres (produits de la combustion privés d'air et de vapeur d'eau) ne soit pas supérieure à 50 ppm et, l'appareil placé en chambre étanche après que le dispositif de contrôle d'atmosphère visé au point B de la présente annexe a été hors service, la teneur en CO soit inférieure à 80 ppm lorsque la combustion a été poursuivie jusqu'à ce que la teneur en CO2 atteigne 2,3 %.

      B. - Prescriptions en matière d'équipements

      Les appareils doivent être équipés comme suit :

      1° Un dispositif interdit tout débordement de combustible ou amorce de fonctionnement anormal en cas de renversement de l'appareil ;

      2° Un dispositif interdit l'emballement du brûleur, notamment en cas de réallumage à chaud ;

      3° Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO2 ou tout autre procédé indépendant des conditions d'utilisation et assurant le même niveau de sécurité permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur de CO2 atteigne 0,8 % (plus ou moins 0,2 %) ;

      4° Un dispositif interdit de procéder au réallumage de l'appareil dès que ce dernier s'est arrêté par déclenchement d'une sécurité alors que la cause ayant motivé cet arrêt n'a pas disparu ;

      5° Un dispositif assure la mise hors fonctionnement de l'appareil aussi bien en cas de défaillance de l'énergie auxiliaire nécessaire à l'alimentation des dispositifs assurant son fonctionnement et sa sécurité qu'en cas de défaillance de ces dispositifs.

    • A. - Plaque signalétique Les appareils doivent porter une première plaque apparente et solidement fixée sur laquelle figurent :

      1° (Abrogé)

      2° Le nom et l'adresse du constructeur ou du responsable de la première mise sur le marché ;

      3° La désignation commerciale de l'appareil ;

      4° Le type de l'appareil, le numéro d'ordre de fabrication et l'année de fabrication (indiquée par ses deux derniers chiffres) ;

      5° La date de l'attestation de conformité ;

      6° Le débit calorifique nominal en watts ;

      7° La consommation de combustible au régime maximal exprimée en grammes par heure ;

      8° La nature du combustible à utiliser.

      B. - Plaques de mises en garde

      1° Les appareils doivent porter une deuxième plaque apparente et solidement fixée portant la mention suivante : "Attention : cet appareil dégage des produits de combustion. Il ne doit être utilisé que de façon intermittente. Un dispositif de sécurité arrête son fonctionnement si la pièce est mal aérée. Il convient de consulter la notice, notamment pour l'aération et l'entretien. Ne rien poser sur la partie supérieure ou sur la face avant de l'appareil."

      2° Les appareils doivent porter une troisième plaque apparente au niveau de la porte du réservoir et solidement fixée portant la mention suivante : "Attention : utiliser uniquement du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage conforme aux spécifications en vigueur."


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

      Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

    • NOTICE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

      Les appareils doivent être accompagnés d'une notice d'emploi et d'entretien rédigée en langue française.

      La notice doit :

      1° Rappeler la nature du combustible à utiliser et indiquer les conditions dans lesquelles ce dernier doit être stocké ;

      2° Donner toutes les indications nécessaires relatives à la source d'alimentation du dispositif d'allumage et à la mise en place ou au remplacement de cette source ;

      3° Préciser les modes d'allumage, d'extinction et de réglage des différentes allures de chauffe ;

      4° Exposer les règles d'utilisation de l'appareil, en rappelant l'obligation de n'utiliser l'appareil que dans des pièces ventilées, disposant d'une entrée d'air suffisante et d'une sortie d'air efficace et en précisant le volume minimal de chauffe auquel l'appareil est destiné ;

      5° Comporter un avertissement concernant l'interdiction d'intervenir sur les dispositifs de sécurité, ce type d'intervention ne devant être effectué que par le constructeur ou un spécialiste qualifié ;

      6° Préciser le mode d'emploi des différents dispositifs de commande.

    • DOSSIER TECHNIQUE

      Le dossier technique mentionné à l'article 3 bis du présent décret comprend au moins :

      - les plans d'ensemble et de détail de la pièce de rechange ;

      - les spécifications techniques des composants ;

      - la description des moyens de contrôle et d'essais mis en place dans l'usine du fabricant ;

      - la fréquence de ces contrôles et essais ;

      - un exemplaire des marquages et indications.

Par le Premier ministre :

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY.

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

GILBERT BAUMET.

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.

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