Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit des appareils mobiles de chauffage à combustible liquide :
a) Non munis de la plaque signalétique ou de la mise en garde définies à l'article 2 ;
b) Non accompagnés de la notice d'emploi définie au même article ;
2° D'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de louer ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux des pièces de rechange :
a) Ne portant pas l'indication définie à l'article 2 bis ;
b) Ne portant pas la marque d'identification du fabricant et du lot de fabrication prévus au même article ;
3° Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter :
a) L'attestation de conformité aux exigences de sécurité d'un appareil mobile de chauffage mentionnée à l'article 3 ;
b) L'attestation de conformité et le dossier technique d'une pièce de rechange prévus à l'article 3 bis.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.