A. - Plaque signalétique Les appareils doivent porter une première plaque apparente et solidement fixée sur laquelle figurent :
1° (Abrogé)
2° Le nom et l'adresse du constructeur ou du responsable de la première mise sur le marché ;
3° La désignation commerciale de l'appareil ;
4° Le type de l'appareil, le numéro d'ordre de fabrication et l'année de fabrication (indiquée par ses deux derniers chiffres) ;
5° La date de l'attestation de conformité ;
6° Le débit calorifique nominal en watts ;
7° La consommation de combustible au régime maximal exprimée en grammes par heure ;
8° La nature du combustible à utiliser.
B. - Plaques de mises en garde
1° Les appareils doivent porter une deuxième plaque apparente et solidement fixée portant la mention suivante : "Attention : cet appareil dégage des produits de combustion. Il ne doit être utilisé que de façon intermittente. Un dispositif de sécurité arrête son fonctionnement si la pièce est mal aérée. Il convient de consulter la notice, notamment pour l'aération et l'entretien. Ne rien poser sur la partie supérieure ou sur la face avant de l'appareil."
2° Les appareils doivent porter une troisième plaque apparente au niveau de la porte du réservoir et solidement fixée portant la mention suivante : "Attention : utiliser uniquement du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage conforme aux spécifications en vigueur."
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.