TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. (Articles 2 à 10-1)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE. (Articles 11 à 27)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE. (Articles 28 à 43)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 44 à 51)
Article 1
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
Le présent décret fixe les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle et constitue le statut particulier du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.
Article 2
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
Les professeurs et les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle régis par le présent décret sont chargés, dans le domaine des sciences naturelles et humaines :
1° D'une mission de conservation et d'enrichissement du patrimoine national et d'étude et de valorisation scientifique des collections ;
2° D'une mission de recherche, fondamentale et appliquée, dans le domaine des sciences naturelles et humaines ;
3° D'une mission d'enseignement et de formation à la recherche dans ce domaine et d'une mission de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique à l'intention de tous les publics ; à ce titre, ils participent notamment aux jurys d'examens et de concours et contribuent à l'organisation et au contrôle scientifique des expositions.
Ces missions sont exercées en collaboration permanente avec la communauté scientifique internationale, en particulier européenne, notamment pour le recueil ou la transmission d'informations, l'organisation de recherches coordonnées et le progrès des connaissances.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36
Les personnels régis par le présent décret sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées par le président du Muséum national d'histoire naturelle dans les limites compatibles avec les besoins du service.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
Les obligations de service des personnels régis par le présent décret sont celles qui sont définies par la réglementation applicable à l'ensemble de la fonction publique de l'Etat.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36
La répartition des obligations de service des professeurs et des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle entre les différentes missions est arrêtée par le président de l'établissement après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnels régis par le présent décret et personnels assimilés.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
La moitié au moins du temps de service doit être consacrée à la recherche et à la valorisation scientifique des collections du patrimoine national.
Article 7
Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36
La durée annuelle de référence des services d'enseignement est de 96 heures de cours ou 144 heures de travaux dirigés ou 216 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
Ces obligations d'enseignement peuvent être diminuées ou augmentées par rapport à la durée de référence en fonction du degré de participation de chaque agent régi par le présent décret aux missions autres que d'enseignement définies par l'article 2 ci-dessus.
Le nombre d'heures d'enseignement dispensées annuellement au Muséum national d'histoire naturelle est déterminé en fonction de l'effectif des personnels régis par le présent décret, affectés à l'établissement, et de la durée de référence définie au premier alinéa du présent article ; ne sont pas pris en compte les personnels dans une position autre que l'activité et les personnels mis à disposition ou en délégation ou en congé pour recherches ou conversions thématiques.
Dans les conditions arrêtées par le président du Muséum national d'histoire naturelle, après avis du conseil scientifique, la préparation et le contrôle scientifique d'expositions et de galeries, de cycles de conférences, d'activités pédagogiques spécifiques liées aux collections, d'activités de formation d'enseignants et de chercheurs et d'accueil d'élèves sont assimilés à des services d'enseignement.
Seules peuvent être rémunérées comme telles les heures complémentaires effectuées par les personnels régis par le présent décret au-delà des services d'enseignement qui leur sont imposés en application des dispositions du présent article.
Article 8
Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011
En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, les personnels régis par le présent décret sont soumis aux dispositions réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 modifié relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.
Ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche.
Article 9
Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011
Les dispositions du chapitre III du titre Ier du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux personnels régis par le présent décret.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
En application des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, un comité de sélection est créé pour pourvoir chaque emploi d'enseignant-chercheur du Muséum national d'histoire naturelle créé ou déclaré vacant, soit par concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, soit par nomination de fonctionnaires d'autres corps par voie d'intégration directe ou de détachement.
Le comité de sélection est créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Cette délibération précise le nombre de membres du comité, compris entre huit et seize, le nombre de ceux choisis hors de l'établissement et le nombre de ceux choisis parmi les membres de la discipline en cause.
Les membres du comité de sélection sont proposés par le président du Muséum national d'histoire naturelle au conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, après avis du conseil scientifique. A défaut de réponse du conseil scientifique dans le délai de quinze jours après réception de la liste de propositions qui lui est présentée, son avis est réputé favorable.
Le conseil d'administration en formation restreinte statue par un vote sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président du Muséum national d'histoire naturelle. Ce vote est émis par les seuls professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, les professeurs des universités et les personnels assimilés pour les membres du comité relevant de ce grade.
Sont considérés comme membres extérieurs à l'établissement les enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, les enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les personnels assimilés qui n'ont pas la qualité d'électeur pour les élections au conseil d'administration de l'établissement en application des dispositions de l'article 21 du décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001 relatif au Muséum national d'histoire naturelle.
Peuvent être choisis pour siéger dans les comités de sélection des universitaires et des chercheurs appartenant à des institutions étrangères, d'un rang au moins égal à celui auquel postulent les candidats.
Les comités créés en vue de pourvoir un emploi de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont composés à parité de maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, de maîtres de conférences et de personnels assimilés et de professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, de professeurs des universités et de personnels assimilés.
Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte désigne parmi les membres du comité de sélection celui qui exercera les fonctions de président ainsi qu'un vice-président appelé à le suppléer en cas d'absence.
La composition du comité de sélection est rendue publique avant le début de ses travaux.
Article 10-1
Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36
Le comité de sélection examine les dossiers des candidats au détachement, à l'intégration directe et au recrutement par concours. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande.
Les dossiers des candidats qui se présentent par la voie d'un détachement ou d'une intégration directe sont transmis au conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, qui émet un avis sur chaque candidature. Cet avis est communiqué au comité de sélection.
Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion.
Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement.
Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre.
Les candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa peuvent, à leur demande, être entendus par le comité de sélection dans les mêmes formes.
Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante.
Cet avis est communiqué aux candidats sur leur demande. Après son adoption, il est mis fin à l'activité du comité de sélection.
Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l'avis émis par le conseil scientifique, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à l'emploi postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence.
Lorsque, pour l'application de l'alinéa précédent, la formation restreinte appelée à siéger comporte moins de dix membres, elle est complétée, pour la tenue de la seule séance concernée par le classement, par des enseignants-chercheurs ou assimilés ou des personnalités scientifiques ou universitaires étrangères de rang au moins égal à l'emploi postulé, désignés par les membres élus du conseil d'administration habilités à siéger, dans la limite du double du nombre de ces derniers.
Le président du Muséum national d'histoire naturelle communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ses membres sont notamment chargés de la conception et de la direction des programmes et travaux correspondant aux missions énumérées à l'article 2 ci-dessus.
Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement sept, trois et deux échelons.
Article 12
Version en vigueur du 03/11/1992 au 25/12/2011Version en vigueur du 03 novembre 1992 au 25 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 30
Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle peuvent seuls être appelés aux fonctions de directeur d'un laboratoire du Muséum national d'histoire naturelle.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle sont recrutés par concours. Les candidats à ces concours doivent réunir les conditions prévues à l'article 16 et en outre être inscrits soit sur une liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle établie par le Conseil national des universités, soit sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé.
Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, conformément à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, se présenter aux concours organisés en application du présent article.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi des dossiers aux rapporteurs désignés par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 15 ci-après, d'une habilitation à diriger des recherches ; les personnes justifiant de travaux de recherche, en France ou à l'étranger, ou de titres universitaires étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensées par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 15 ci-après, de la possession de l'habilitation à diriger des recherches ; le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches ;
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins six ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
3° Etre enseignant associé à temps plein ;
4° Etre détaché, depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'inscription, dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.
Article 15
Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011
Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis écrit sur les candidatures.
Après examen des dossiers présentés, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle. Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé.
Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part de la section compétente du Conseil national des universités au cours des deux années précédentes peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités. Elle procède toutefois à l'audition des candidats.
Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section au cours des deux années précédentes.
La liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle est rendue publique.
La liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
Les concours de recrutement mentionnés à l'article 13 ci-dessus sont ouverts :
1° Aux candidats titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l'article 14 ci-dessus ;
2° Aux personnes comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins sept ans d'activité professionnelle effective à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
3° Aux professeurs et maîtres de conférences associés à temps plein du Muséum national d'histoire naturelle en fonctions ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours.
Les concours prévus au présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire, soit pour des nominations en qualité de professeur de 1re classe, soit pour des nominations en qualité de professeur de classe exceptionnelle du Muséum national d'histoire naturelle.
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36
Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 13, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle.
Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
Le recrutement par concours s'effectue en application des dispositions des articles 10 et 10-1.
Article 18
Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36
Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle sont nommés par décret du Président de la République. Ils sont classés dans leur corps par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle.
Article 19
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.
Article 20
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
L'avancement des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Article 21
Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36
L'avancement d'échelon dans la première et la deuxième classe du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les professeurs des universités mentionnées à l'article 55 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.
Article 21-1
Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011
I. ― Le nombre maximum de professeurs du Muséum national d'histoire naturelle de 2e classe pouvant être promus chaque année à la 1re classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. Le nombre maximum de professeurs du Muséum national d'histoire naturelle de 1re classe pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé de la même façon.
II. - Le nombre de professeurs du Muséum national d'histoire naturelle du 1er échelon de la classe exceptionnelle pouvant être promus au 2e échelon de cette classe est déterminé chaque année par application à l'effectif des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Avant sa signature par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine. Cet arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.Article 22
Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36
L'avancement de la 2e à la 1re classe du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle, sur proposition du conseil d'administration complété par le conseil scientifique siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux professeurs des universités et personnels assimilés.
Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation du traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.
Article 23
Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36
L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle ont lieu au choix. Ils sont prononcés par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle sur proposition du conseil d'administration complété par le conseil scientifique, siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux professeurs des universités et personnels assimilés.
Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de 1re classe du Muséum national d'histoire naturelle qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.
Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le premier échelon de cette classe.
Article 24
Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 15
Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins :
1° Les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2° Les personnels réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des professeurs des universités.
En outre, les fonctionnaires sollicitant une intégration directe dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qui n'appartiennent pas au corps des professeurs des universités ou à un corps d'enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités mentionnée à l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Le détachement ou l'intégration directe est prononcé au terme de la procédure mentionnée aux articles 10 et 10-1 du présent décret.Article 25
Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 16
Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les dispositions de l'article 21 ci-dessus leur sont applicables.
Article 26
Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 17
Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux professeurs des universités et personnels assimilés.
Article 27
Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 18
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas au corps des professeurs des universités ou à un corps assimilé, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités mentionnée à l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé. L'intégration est prononcée après avis du conseil scientifique et après avis favorable du conseil d'administration de l'établissement siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux professeurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux professeurs des universités et personnels assimilés.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, à ceux qu'ils ont atteints dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 25 ci-dessus.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
Le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Il comporte deux classes :
1° Une classe normale comprenant neuf échelons ;
2° Une hors classe comprenant six échelons et un échelon exceptionnel.
Les maîtres de conférences hors classe du Muséum national d'histoire naturelle sont chargés de fonctions particulières d'organisation et de coordination pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 1° et 3° de l'article 2 ci-dessus.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont recrutés par concours. Les candidats à ces concours doivent réunir les conditions prévues à l'article 32 et en outre être inscrits soit sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle établie par le Conseil national des universités, soit sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé.
Toutefois, les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités sont dispensés d'une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou de maître de conférences pour se présenter aux concours mentionnés au présent article.
Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, conformément à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, se présenter aux concours organisés en application du présent article.Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire, au plus tard à la date limite fixée, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'envoi des dossiers aux rapporteurs désignés par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 31 ci-après, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches ; les personnes justifiant de travaux de recherche, en France ou à l'étranger, ou de titres universitaires étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensées par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 31 ci-après de la possession des diplômes ci-dessus ; le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus ;
2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
3° Etre enseignant associé à temps plein ;
4° Etre détaché depuis au moins un an, au 1er janvier de l'année d'inscription, dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.
Article 31
Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 21
Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis écrit sur les candidatures.
Après examen des dossiers présentés, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle. Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé.
Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part de la section compétente du Conseil national des universités au cours des deux années précédentes peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités. Elle procède toutefois à l'audition des candidats.
Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section au cours des deux années précédentes.La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle est rendue publique.
La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 32
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
Les concours de recrutement mentionnés à l'article 29 ci-dessus sont ouverts :
1° Aux candidats titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1° de l'article 30 ci-dessus ;
2° Aux personnes comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre ans d'activité professionnelle effective à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
3° Aux maîtres de conférences associés à temps plein du Muséum national d'histoire naturelle en fonctions ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours.
Article 33
Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36
Les conditions de recevabilité aux concours de recrutement prévus à l'article 29, la procédure et le nombre maximum d'emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces concours de recrutement sont ouverts par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle.
Les caractéristiques des emplois à pourvoir font l'objet d'une publication par voie électronique dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
Le recrutement par concours des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle s'effectue en application des dispositions des articles 10 et 10-1.
Article 34
Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36
Les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée du stage est de d'un an. Pour les stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.
A l'issue de la période de stage prévue à l'alinéa précédent, les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle sont, après avis du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie à l'alinéa précédent par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin au détachement.
Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier alinéa du présent article est prise en compte pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte des prolongations de stage prévues au deuxième alinéa.
Sont dispensés de stage :
1° Les enseignants-chercheurs titulaires et associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions en ces qualités, recrutés comme maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ;
2° Les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leurs fonctions trois ans au plus tard avant leur nomination en qualité de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.
Article 35
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
Les dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont pas applicables aux maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.
Article 36
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
L'avancement des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Article 37
Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36
L'avancement d'échelon des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle. Les conditions d'avancement d'échelon prévues pour les maîtres de conférences mentionnées à l'article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont applicables aux maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.
Article 38
Version en vigueur du 03/11/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 03 novembre 1992 au 01 janvier 2002
L'avancement de la 2e à la 1re classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle a lieu au choix parmi les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle parvenus au 3e échelon de la 2e classe.
Les nominations à la 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition d'une commission composée des professeurs et des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle et personnels assimilés, membres du conseil scientifique de l'établissement, ainsi que des professeurs élus en application de l'article 22 ci-dessus et d'un maître de conférences élu par chacune des commissions de spécialistes mentionnées à l'article 10 ci-dessus par un vote à bulletins secrets au scrutin majoritaire à deux tours. Les commissions de spécialistes siègent en ce cas en formation restreinte aux professeurs, maîtres de conférences et personnels assimilés.
Article 39
Version en vigueur depuis le 03/10/2014Version en vigueur depuis le 03 octobre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014 - art. 36
Le nombre maximum de maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle a lieu au choix. Il est prononcé par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle, sur proposition du conseil d'administration complété par le conseil scientifique siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité ou de détachement dans ce corps.
Les maîtres de conférences de classe normale du Muséum national d'histoire naturelle promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
Article 39-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle a lieu au choix.
Il est prononcé par décision du président du Muséum national d'histoire naturelle, sur proposition du conseil d'administration complété par le conseil scientifique siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
Cet avancement a lieu sur la base de critères définis par l'établissement. Parmi ces critères, l'investissement des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle dans leur mission d'enseignement doit être particulièrement pris en compte.
Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.
Le nombre de maîtres de conférences hors classe pouvant être promus à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.
Article 40
Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 26
Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps depuis trois ans au moins :
1° Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ;
2° Les personnels réunissant les conditions pour être détachés dans le corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susvisé ;
En outre, les fonctionnaires sollicitant une intégration directe dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle qui n'appartiennent pas au corps des maîtres de conférences ou à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé aux maîtres de conférences doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences mentionnée à l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Le détachement ou l'intégration directe est prononcé au terme de la procédure mentionnée aux articles 10 et 10-1 du présent décret.Article 41
Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 27
Le détachement ou l'intégration directe s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.
Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les dispositions de l'article 37 ci-dessus leur sont applicables.
Article 42
Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 28
Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
Article 43
Version en vigueur depuis le 25/12/2011Version en vigueur depuis le 25 décembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1939 du 22 décembre 2011 - art. 29
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas au corps des maîtres de conférences ou à un corps assimilé, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle ou sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences mentionnée à l'article 22 du décret du 6 juin 1984 susvisé. L'intégration est prononcée après avis du conseil scientifique et après avis favorable du conseil d'administration de l'établissement siégeant l'un et l'autre en formation restreinte aux enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
Les bénéficiaires du présent article sont nommés soit au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 41 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 37 ci-dessus.
Article 44
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
Les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle sont intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Dans la 1re classe du nouveau corps, pour les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle appartenant à la classe normale ou à la hors-classe ;
2° Dans la classe exceptionnelle du nouveau corps, pour les professeurs du Muséum national d'histoire naturelle appartenant à la classe exceptionnelle.
Ils sont classés dans ces grades à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade du corps d'intégration.
Article 45
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
Les maîtres de conférences sous-directeurs de laboratoire sont intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans la 2e classe du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle régi par le présent décret à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.
Article 46
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Classes et échelons
Classes et échelons
Professeurs du Muséum national d'histoire naturelle
Professeurs du Muséum national d'histoire naturelle
Classe exceptionnelle :
Classe exceptionnelle :
2e échelon
2e échelon.
1er échelon
1er échelon.
Hors-classe :
1re classe :
Echelon unique
3e échelon
Classe normale
1re classe
Echelon unique
2e échelon
Maîtres de conférences sous-directeurs du Muséum national d'histoire naturelle
Professeurs du Muséum national d'histoire naturelle
2e classe
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de cette même date.
Article 47
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé et les maîtres-assistants, en fonctions au Muséum national d'histoire naturelle à la date de publication du présent décret, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle. Ils sont reclassés à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres-assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle et conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur.
Les maîtres de conférences stagiaires en fonctions au Muséum national d'histoire naturelle à la date de publication du présent décret peuvent, s'ils sont titularisés, demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, qui n'ont pas bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité, ainsi que les maîtres-assistants, peuvent faire valoir la période de mobilité qu'ils ont accomplie, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 37 ci-dessus, avant leur intégration dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.
Article 48
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les assistants du Muséum national d'histoire naturelle visés par l'article 1er du décret n° 61-1007 du 7 septembre 1961 modifié relatif au régime d'avancement de certains personnels de l'enseignement supérieur, chefs de travaux et assistants, en fonctions au Muséum national d'histoire naturelle à la date de publication du présent décret, peuvent être recrutés, sur proposition de la commission de spécialistes compétente et après avis du Conseil national des universités, dans le corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle.
Les agents intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat, du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur, ou de titres ou travaux jugés équivalents par la commission de spécialistes compétente.
Article 50
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
Dans la liste annexée au décret du 3 avril 1962 susvisé, les mots : " sous-directeur de laboratoire du Muséum national d'histoire naturelle " sont supprimés.
Article 51
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
Sont abrogés :
1° Le décret du 12 décembre 1891 portant réorganisation du Muséum national d'histoire naturelle ;
2° Le décret n° 64-88 du 27 janvier 1964 portant dispositions statutaires concernant les maîtres de conférences sous-directeurs de laboratoire du Muséum national d'histoire naturelle ;
3° Le décret n° 69-895 du 29 septembre 1969 fixant les conditions de classement et d'accès à la hors-classe des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle.
Article 52
Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.