Arrêté du 1 mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 1991

NOR : INTE9100145A

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Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 février 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

    Peuvent être inscrits sur un tableau d'avancement au grade de lieutenant chef de section principal les officiers de sapeur-pompiers professionnels qui justifient de six ans de services effectifs au moins en cette qualité et qui ont satisfait à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves prévu par le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

    L'examen sur titres et l'examen sur épreuves d'accès au grade de lieutenant chef de section principal sont ouverts par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

    Cet arrêté fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

    Le ministre chargé de la sécurité civile assure cette publicité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

    Les dossiers de candidature à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves doivent comprendre :

    1. Les pièces exigées à l'article 9 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 ;

    2. L'arrêté de recrutement en qualité de sous-lieutenant et l'arrêté de titularisation ;

    3. L'avis du préfet sur le candidat, ainsi que celui de l'autorité territoriale et celui du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

    4. Les fiches de notation des trois dernières années ;

    5. Un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées en application de l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

    La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.

    Les candidats participant aux épreuves écrites sont convoqués individuellement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

    Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Il est commun à l'examen sur titres et à l'examen sur épreuves.

    Le jury comprend sept membres ainsi répartis :

    1. Le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président du jury ;

    2. Le chef de l'inspection technique de la sécurité civile ou un inspecteur le représentant ;

    3. Deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

    4. Un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

    5. Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels tirés au sort parmi les lieutenants chefs de section principaux membres de la commission administrative paritaire des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.

    L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    Les correcteurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.

    Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

    Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

    Sont admis les candidats dont la moyenne des notes est au moins égale à 10 sur 20.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

    Les candidats à l'examen sur titres d'accès au grade de lieutenant chef de section principal doivent être titulaires de l'un des diplômes universitaires de technologie suivants :

    - hygiène et sécurité ;

    - génie civil, spécialité Bâtiment et travaux publics ;

    - génie électrique ;

    - génie mécanique, spécialité Construction et fabrication ;

    - informatique.

    L'examen sur titres permet au jury d'apprécier les qualités du candidat après étude de son dossier et des diplômes dont il est titulaire.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

    L'examen sur épreuves comprend deux épreuves écrites et un examen du dossier par le jury.

    Les épreuves écrites, dont les programmes figurent à l'annexe jointe au présent arrêté, sont les suivantes :

    1. Epreuve destinée à apprécier les connaissances techniques du candidat et comportant soit l'étude d'un dossier technique, soit l'examen critique d'un projet, soit la réponse à une ou plusieurs questions (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

    2. Rédaction d'une note ou d'un rapport après étude d'un dossier permettant d'apprécier les facultés d'analyse et de synthèse, les qualités d'expression écrite et l'aptitude au raisonnement du candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).

    Le jury attribue également une note à chaque candidat au vu de son dossier. Cette note, affectée du coefficient 2, tient compte des aptitudes, des services, des titres et des diplômes du candidat ainsi que de sa participation à la formation professionnelle.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

    A l'issue de l'examen sur titres et de l'examen sur épreuves, le jury arrête une liste d'admission distincte pour chaque examen.

    Le président du jury transmet les listes d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

    Les listes d'admission, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

    Les dispositions des articles 1er à 9 et de l'annexe du présent arrêté cesseront d'être en vigueur le 1er août 1991.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

    L'arrêté du 6 mai 1983 fixant les conditions d'avancement des lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers aux emplois de lieutenant chef de section principal et de lieutenant chef de section est abrogé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

    Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

      Règlements de sécurité :

      - dans les établissements recevant du public ;

      - dans les établissements classés dangereux, insalubres et incommodes ;

      - dans les établissements recevant des travailleurs ;

      - dans les immeubles à usage d'habitation ;

      - dans les immeubles de grande hauteur.

      Résistance des matériaux :

      - résistance à l'extension, à la compression, au cisaillement ;

      - essais des matériaux ;

      - coefficient d'élasticité ;

      - limite de sécurité ;

      - définition d'un appui, d'un encastrement, rotule ;

      - flexion simple, moment fléchissant ;

      - effort tranchant, cisaillement ;

      - poutres droites, posées sur l'appui simple, encastrées à une extrémité et libres à l'autre ;

      - stabilité des constructions en maçonnerie (piles, culées, voûtes, murs, réservoirs, fondation) ;

      - éléments de béton armé.

      Hydraulique :

      - pression des fluides, transmission des pressions, pression sur une paroi plane ;

      - principe d'Archimède, orifice, vannes, déversoirs, jaugeages, conduites, canaux ;

      - écoulement libre et forcé, formules utilisées ;

      - problèmes d'hydraulique particuliers aux engins d'incendie et à leur emploi.

      Matériaux et éléments essentiels de construction :

      - chaux et ciments, caractéristiques, classification, propriétés, fabrication ;

      - agrégats, classification, provenance, caractéristiques ;

      - mortiers et bétons, béton armé, composition ;

      - plâtre, fabrication, caractéristiques, emplois ;

      - bois, essences, propriétés ;

      - fontes, fers, aciers, fabrication, caractéristiques, emplois ;

      - métaux non ferreux, propriétés et applications, plomb, cuivre, zinc, aluminium, alliages divers ;

      - goudron et bitume, peintures, emplois dans la construction ;

      - matières plastiques, caractéristiques, emplois dans la construction ;

      - comportement au feu des matériaux ;

      - murs, planchers, plafonds, charpente, couverture ;

      - éléments constitutifs d'un escalier ;

      - gaines de monte-charge, ascenseurs, gaines techniques verticales et horizontales ;

      - installations de chauffage, ventilation, désenfumage.

      Etudes des principales industries présentant des dangers de feu ou d'explosion. Industries du bois et du fer. Industries chimiques.

      Acides commerciaux. Huileries. Sucreries. Tanneries. Moulins. Industries du logement et de l'ameublement. Dépôts d'hydrocarbures liquides et gazeux. Peintures et vernis.

PHILIPPE MARCHAND