Arrêté du 1 mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur depuis le 13/03/1991En vigueur depuis le 13 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 1991

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Article 8

Version en vigueur depuis le 13/03/1991Version en vigueur depuis le 13 mars 1991

L'examen sur épreuves comprend deux épreuves écrites et un examen du dossier par le jury.

Les épreuves écrites, dont les programmes figurent à l'annexe jointe au présent arrêté, sont les suivantes :

1. Epreuve destinée à apprécier les connaissances techniques du candidat et comportant soit l'étude d'un dossier technique, soit l'examen critique d'un projet, soit la réponse à une ou plusieurs questions (durée : quatre heures ; coefficient 5) ;

2. Rédaction d'une note ou d'un rapport après étude d'un dossier permettant d'apprécier les facultés d'analyse et de synthèse, les qualités d'expression écrite et l'aptitude au raisonnement du candidat (durée : trois heures ; coefficient 3).

Le jury attribue également une note à chaque candidat au vu de son dossier. Cette note, affectée du coefficient 2, tient compte des aptitudes, des services, des titres et des diplômes du candidat ainsi que de sa participation à la formation professionnelle.