Arrêté du 1er mars 1991 pris pour l'application de l'article 23 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

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NOR : INTE9100145A

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Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 février 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Peuvent être inscrits sur un tableau d'avancement au grade de lieutenant chef de section principal les officiers de sapeur-pompiers professionnels qui justifient de six ans de services effectifs au moins en cette qualité et qui ont satisfait à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves prévu par le présent arrêté.


  • Art. 2. - L'examen sur titres et l'examen sur épreuves d'accès au grade de lieutenant chef de section principal sont ouverts par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
    Cet arrêté fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
    Le ministre chargé de la sécurité civile assure cette publicité.


  • Art. 3. - Les dossiers de candidature à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves doivent comprendre:
    1. Les pièces exigées à l'article 9 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985;
    2. L'arrêté de recrutement en qualité de sous-lieutenant et l'arrêté de titularisation;
    3. L'avis du préfet sur le candidat, ainsi que celui de l'autorité territoriale et celui du directeur départemental des services d'incendie et de secours;
    4. Les fiches de notation des trois dernières années;
    5. Un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées en application de l'article 4 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990.


  • Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.
    Les candidats participant aux épreuves écrites sont convoqués individuellement.


  • Art. 5. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Il est commun à l'examen sur titres et à l'examen sur épreuves.
    Le jury comprend sept membres ainsi répartis:
    1. Le directeur de la sécurité civile ou son représentant, président du jury;
    2. Le chef de l'inspection technique de la sécurité civile ou un inspecteur le représentant;
    3. Deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;
    4. Un directeur départemental des services d'incendie et de secours;